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Tribunal Administratif de Nantes, 25/04/2024, n° 2405249

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 avril 2024 avancement et carrière Licenciement en cours de stage

Ce qu'il faut retenir

La décision attaquée, qui licencie une adjointe d'animation stagiaire pour insuffisance professionnelle, est suspendue en raison d'un doute sérieux quant à sa légalité, notamment en raison de l'erreur d'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée et de la non-notification de la décision de la commission administrative paritaire. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans des situations similaires, où leur licenciement en cours de stage est contesté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2405249, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Ruaudin (Sarthe) a prononcé son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ruaudin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission administrative paritaire (CAP), consultée pour avis, a unanimement conclu à la poursuite du stage, que son compte rendu d'évaluation en date du 29 novembre 2023 relève que plusieurs compétences professionnelles sont acquises ou en cours d'acquisition et aucune n'est notée non acquise et les faits reprochés ne sont pas avérés ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de la CAP ne lui a pas été notifiée par son employeur ;
- l'arrêté de licenciement ne mentionne aucune considération de droit et est insuffisamment motivé en ce qu'il ne détaille pas l'avis de la CAP.
La requête a été communiquée à la commune de Ruaudin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2405281 enregistrée le 5 avril 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, adjointe d'animation stagiaire, nommée sur des fonctions de directrice périscolaire - animatrice jeunesse à compter du 1er juin 2023, a été licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle et radiée des effectifs à compter du 1er avril 2024 par un arrêté du 22 mars 2024, aux motifs que l'intéressée dispose d'un savoir-faire très insuffisant et démontre un savoir-être totalement inadapté pour le poste. Les effets tant financiers que sur la situation professionnelle de Mme B de cette mesure sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet arrêté soit suspendue. La condition d'urgence posée par les dispositions rappelées ci-dessus soit regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
3. Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire. ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur d'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ruaudin la somme que Mme B, qui ne démontre pas avoir exposé des frais dans la présente instance, réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Ruaudin a prononcé le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle de Mme B est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la commune de Ruaudin.
Fait à Nantes, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
H. DOUET
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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