Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2106746
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un CDD conclu avec un agent contractuel étranger dépourvu d’autorisation de travail est nul : la collectivité ne peut légalement employer l’agent, même si un contrat a été signé. L’employeur doit toutefois justifier avoir accompli les démarches d’autorisation ; la portée indemnitaire reste limitée ici, la décision étant surtout utile pour les dossiers de contractuels étrangers et de rupture liée à l’absence d’autorisation de travail.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2021, le 14 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Yahmi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la communauté de communes de Haute-Tarentaise à lui verser la somme de 19 168,60 euros au titre des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Haute-Tarentaise de verser les cotisations sociales correspondantes à la période d'éviction illégale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Haute-Tarentaise une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. C soutient que :
- la communauté de communes de Haute-Tarentaise n'a pas mené à son terme la procédure d'autorisation de travail ;
- elle n'établit pas que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'autoriser son recrutement ;
- il a subi des préjudices résultant du comportement fautif de la communauté de communes de Haute-Tarentaise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 22 mars 2022, la communauté de communes de Haute-Tarentaise représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes de Haute-Tarentaise fait valoir que la requête de M. C est mal fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, d'une part, de ce que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables car présentées à titre principal, et d'autre part, de ce que le contrat de travail conclu le 2 juillet 2020 est nul à défaut d'autorisation de travail.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour M. C le 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-494 du 12 juillet 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Vieux-Rochas pour la communauté de communes de Haute-Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a conclu un contrat à durée déterminée le 2 juillet 2020 avec la communauté de communes de Haute-Tarentaise afin d'exercer les fonctions de professeur de guitare. M. C a perçu ses traitements jusqu'à fin décembre 2020. A compter de décembre 2020, la communauté de communes de Haute-Tarentaise doit être regardée comme ayant licencié M. C. M. C demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Haute-Tarentaise à l'indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 15 septembre 2021 :
2. La décision du 15 septembre 2021 de la communauté de communes de Haute-Tarentaise rejetant la réclamation indemnitaire du requérant formulée le 23 juillet 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de M. C. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun agent non titulaire ne peut être recruté : / () / 6° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ; ".
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (). "
5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 7 août 2020, reçu au sein des services de la Direccte le 12 août 2020, que la communauté de communes de Haute-Tarentaise a sollicité une autorisation de travail au profit de M. C. Il résulte également de l'instruction que la Direccte a sollicité des éléments complémentaires en dernier lieu le 12 octobre 2020. A défaut d'une décision expresse, une décision implicite de rejet de la demande est née. Si M. C conteste l'existence de cette décision, il ne produit aucun élément sérieux à l'appui de cette allégation. Ainsi, à défaut d'autorisation de travail, la communauté de communes de Haute-Tarentaise était tenue de mettre fin à cette relation contractuelle alors même que le décret du 15 février 1988 ne prévoit pas la possibilité de licencier un agent pour défaut d'autorisation de travail. Par suite, la communauté de communes de Haute-Tarentaise n'a pas commis d'illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, qui sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu'elles présentent le caractère de conclusions en injonction à titre principal n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens :
7. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante, doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes de Haute-Tarentaise les entiers dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Haute-Tarentaise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes deHaute-Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté de communes de Haute-Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2104186