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Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2106294

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 avril 2024 santé et sécurité au travail consolidation d'arrêt maladie et procédure de la commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le directeur de la santé, délégué par arrêté, était compétent pour signer la décision de fixation de la date de consolidation, que le médecin du travail avait été correctement informé et que la présence d'un seul représentant du personnel sur le procès‑verbal ne rendait pas la commission de réforme irrégulière. En conséquence, la décision du président de la métropole fixant la date de consolidation et le congé de maladie a été confirmée, la requête de Mme C a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2021 et le 23 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Rabbé demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole Grenoble-Alpes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au président de la métropole Grenoble-Alpes de reconnaître comme imputable au service la période de congé du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Grenoble-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'information du médecin du travail ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'intéressée n'a pas été informée de ses droits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date de consolidation retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la métropole Grenoble-Alpes, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole conteste les moyens invoqués.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 octobre 2023 mais n'a pas été communiqué, à défaut d'éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Me Fessler, représentant la métropole Grenoble-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative territoriale principale au sein de la métropole Grenoble-Alpes a été victime d'un accident de service le 15 avril 2019. Par un avis du 6 juillet 2021, la commission de réforme a fixé en dernier lieu une date de consolidation au 31 juillet 2020. Par une décision du 19 juillet 2021, le président de la métropole Grenoble-Alpes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A, directeur de la santé, de la prévention et de la sécurité au travail, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté n°2020-DGAR-32 du 19 août 2020 du président, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a reçu par courriel les informations relatives à la tenue de la séance de la commission de réforme du 6 juillet 2021 mentionnant notamment l'inscription à l'ordre du jour de la contestation présentée par Mme C. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut d'information du médecin de prévention quant à la date et l'objet de la séance de la commission de réforme doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : () 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; () " et de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si le procès-verbal de la séance de la commission de réforme mentionne la présence de deux représentants du personnel, seul l'un des deux a signé ledit procès-verbal. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions des articles 12 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ni d'aucun autre texte ou principe que la commission ne pourrait pas valablement siéger en l'absence des deux représentants du personnel alors que le quorum était atteint. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la représentante du personnel ayant siégé appartient au même corps que Mme C et a été régulièrement élue ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté du 27 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. () ".
8. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme C a été informée de la date de la séance de la commission de réforme, de la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et de se faire entendre. Par ailleurs, la notice d'accompagnement à ce courrier précise la possibilité qu'une personne de son choix soit auditionnée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ".
10. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier l'incapacité permanente en résultant. Toutefois, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle. Si Mme C conteste la décision attaquée, l'appréciation de l'administration est fondée sur les deux avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020 et du 6 juillet 2021 et l'expertise du Dr E du 26 mai 2020 fixant la date de consolidation au 31 juillet 2020. Si Mme C produit deux pièces médicales du 28 avril 2021 et du 1er octobre 2021 mentionnant que la consolidation n'est pas acquise, ces deux pièces, ne présentent aucun caractère circonstancié. Par suite, elles ne sauraient suffire à établir que la métropole Grenoble-Alpes aurait commis une erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation de l'accident du 15 avril 2019 au 31 juillet 2020.
11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fins d'annulation présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Grenoble-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Grenoble-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la métropole Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2106294

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