Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2002355
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l’administration peut infliger une sanction du premier groupe (blâme) dans les trois ans suivant la connaissance des faits et n’est pas obligée de tenir un entretien préalable, dès lors que l’agent est informé des faits, a accès au dossier et peut se faire assister. Le délai de cinq jours entre convocation et entretien n’a pas été jugé irrégulier, la sanction étant donc maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 17 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Isère lui a infligé un blâme ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Isère a prolongé son stage pour une durée supplémentaire d'un an à compter du 9 mars 2020.
Mme B soutient que :
Sur le blâme :
- un vice de procédure a été commis en ce que plus de dix mois séparent les faits reprochés et la prise d'une sanction, qu'elle n'a eu que cinq jours entre sa convocation et l'entretien disciplinaire du 18 décembre 2019 et l'administration n'a pas organisé de confrontation entre elle et les autres membres du service ;
- le blâme est constitutif d'une discrimination à son égard ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Sur la prolongation de stage :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il s'agit d'une sanction déguisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le département de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
le département de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, et de Mme D, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative stagiaire dans un service d'accueil et d'information de la direction de l'autonomie du département de l'Isère, a effectué un stage d'un an à compter du 1er mars 2019. Suite à un entretien disciplinaire effectué avec sa cheffe de service et la directrice adjointe de l'autonomie le 9 octobre 2019, elle a fait l'objet d'un blâme par un arrêté du 21 février 2020, fondé sur le grief tiré d'un comportement inadapté et agressif à l'égard de ses collègues. Le 26 février 2021, le président du conseil départemental de l'Isère a pris un arrêté prolongeant d'un an son stage à compter du 9 mars 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité du blâme infligé à Mme B :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. "
3. Il ressort des dispositions précitées que l'administration a la possibilité de sanctionner les faits constitutifs d'une faute d'un agent jusqu'à trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le délai de dix mois entre les faits reprochés et la sanction rendrait irrégulière la procédure de sanction.
4. En deuxième lieu, lorsqu'elle souhaite prendre une sanction du premier groupe, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'organiser un quelconque entretien avec l'agent préalablement. Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorité territoriale décide néanmoins de faire bénéficier l'agent d'un entretien préalable, c'est à la condition de respecter les droits de la défense
5. En l'espèce, l'intéressé indique n'avoir pris connaissance de sa convocation à l'entretien préalable du 18 décembre 2019 que cinq jours avant l'entretien. Toutefois, il ressort des témoignages communiqués par la requérante en date du 17 décembre 2019 que Mme B a eu le temps de préparer sa défense pour cet entretien, au cours duquel elle était accompagnée par un représentant du personnel. En outre, elle a été informée au préalable qu'elle pouvait consulter l'intégralité de son dossier. Si la requérante soutient, par ailleurs, qu'elle n'a jamais eu des débats contradictoires avec les personnes ayant témoigné sur son comportement auprès de la directrice adjointe de la direction de l'autonomie, elle ne cite aucun texte prévoyant une telle obligation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les témoignages favorables qu'elle a produit n'auraient pas été pris en compte par l'autorité territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante n'apporte pas d'élément de fait suffisant pour présumer que la sanction qui lui a été infligée aurait eu un caractère discriminant ou traduirait un acharnement à son encontre.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée énonce que : " il est reproché à Madame A B () d'adopter de manière récurrente un comportement inadapté à l'égard de certains de ses collègues, ces derniers faisant état de propos agressifs et dévalorisants ". Or, un tel comportement de la requérante ressort tant du rapport hiérarchique du 8 octobre 2019 que des attestations communiquées par Mme B qui décrivent la requérante comme n'étant " pas la personne la plus patiente et pédagogue qui soit " ou " une personne de caractère, avec son franc parlé " et qui indiquent qu'elle peut parfois " sortir de ses gonds " et interpeler " verbalement, de manière virulente " ses collègues. Enfin, Mme B reconnaît elle-même pouvoir se montrer " sèche " avec ses collègues et qu'il lui arrive de les blesser, de par les mots qu'elle emploie et son langage " familier et maladroit ". Par suite, en estimant que les faits reprochés à la requérante constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés et ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la requérante, sur de simples allégations sans fondement.
Sur la légalité de la prolongation de stage de Mme B :
8. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 précité : " Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. "
9. La décision de prolongation de stage attaquée a été prise au motif que " la période de stage accomplie n'est pas satisfaisante ".
10. Il ressort des comptes rendus d'évaluations de stage des 12 juin et 25 novembre 2019 et du 10 janvier 2020 que Mme B n'a pas atteint tous les objectifs fixés au cours du stage. Par suite, la requérante ne démontre pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant son stage pour une période d'un an supplémentaire. De même, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de prolonger son stage d'un an supplémentaire constitue une sanction déguisée. Enfin, les moyens invoqués à l'encontre de la sanction disciplinaire sont sans lien avec la décision de prolongation de stage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président
C. C
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002355