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Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2205887

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 avril 2024 discipline licenciement d'agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l'arrêté disciplinaire doit être motivé conformément à l'article 42‑1 du décret 88‑145 et que le licenciement d’un agent contractuel, même sans préavis ni indemnité, est valable si les faits reprochés sont établis et la sanction proportionnée. En l'espèce, les faits de maltraitance ont été jugés avérés et la sanction de licenciement a été confirmée, la requête d’annulation rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022 et le 28 août 2023, Mme E, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°22/2190 du 22 juillet 2022 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy l'a licenciée sans préavis ni indemnité à compter du 8 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 42-1 du décret n°88-145 ;
- les faits reprochés sont matériellement inexacts ;
- subsidiairement, le licenciement est disproportionné au regard des faits reprochés.
Par des mémoires enregistrés le 19 juin 2023 et le 26 septembre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Annecy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. Argentin,
- les observations de Me Schmidt, représentant Mme B,
- et les observations de Me Bastard-Rosset, pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est un agent contractuel, recrutée par la communauté d'agglomération Grand Annecy (ci-après Grand Annecy) à compter du 8 avril 2019, et affectée en dernier lieu à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Prairie en qualité d'aide-soignante. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2022 susvisé portant licenciement sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. En premier lieu, aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. S'agissant des faits reprochés, quatre griefs précis et datés sont cités, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation fondé sur les dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Les sanctions disciplinaires d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes:/ () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ".
5. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de trois résidentes dont il n'est pas contesté qu'elles n'entretenaient aucun lien particulier entre elles, que la requérante a eu un comportement maltraitant à leur égard en effectuant leur toilette, le 17 février 2022 (douche froide et rudoiements notamment). Ce comportement a été signalé par les intéressées aux aides-soignantes de service le lendemain puis confirmé devant le médecin de l'établissement et une infirmière le 22 février 2022. Contrairement à ce que soutient Mme A, les résultats des résidentes concernées aux test psychométrique MMSE (" Mini-Mental State Examination ") ne sont pas de nature à discréditer leur témoignage concordant, les personnels de l'EHPAD qualifiant par ailleurs leurs troubles cognitifs de légers. Enfin, aucun problème technique rencontré (en l'espèce, temps de chauffe de l'eau parfois conséquent) ne saurait justifier l'administration d'une douche froide à un résident. Les faits reprochés à Mme A sont donc matériellement établis. Ils revêtent un caractère de gravité suffisant pour entraîner, sans erreur d'appréciation, le prononcé d'un licenciement à l'encontre d'une aide-soignante, professionnelle de santé dont la mission est de collaborer aux soins infirmiers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2205887

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