Tribunal Administratif de Marseille, 18/04/2024, n° 2108087
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’arrêté établissant la liste d’aptitude à la promotion interne n’est pas soumis à l’obligation de motivation lorsqu’un agent n’a pas de droit à la promotion, même si l’arrêté le rejette. De même, une décision implicite de rejet d’un recours gracieux n’est illégale que si le requérant n’en demande pas les motifs dans les délais prévus. La requête de Mme A est donc rejetée et l’arrêté du 26 février 2021 est confirmé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2021, 12 octobre 2022 et 26 janvier 2023, Mme K A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a établi la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne au choix ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence, à titre principal, de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude pour l'année 2021 au titre de la promotion interne au choix au grade de rédacteur territorial et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;
- l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs pour lesquels elle ne figure pas sur la liste d'aptitude ;
- la décision attaquée du 26 février 2021 est privée de base légale et est entachée d'erreur de procédure dès lors qu'elle n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnait l'article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- elle est entaché d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- l'autorité territoriale a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 18 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mmes N B, E F, J C, D L, G H, M I et O P, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Leturcq, représentant Mme A,
- et les observations de Me Chavalarias représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 février 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a établi la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi de rédacteur territorial par la voie de la promotion interne au titre de l'année 2021 en y inscrivant Mme N B, Mme E F, Mme J C, Mme D L, Mme G H, Mme M I et Mme O P. Mme A a formé un recours gracieux le 17 mai 2021 contre cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; /()/ " et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si Mme A avait vocation à une promotion au cadre d'emploi de rédacteur territorial au titre du tableau d'avancement pour l'année 2021, elle ne disposait toutefois d'aucun droit à obtenir un tel avancement. Dès lors, la décision du 26 février 2021 établissant la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial, en tant qu'elle n'y inscrit pas Mme A, n'entrait pas dans le champ des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, l'absence de communication par l'administration des motifs pour lesquels la requérante ne figurait pas sur la liste d'aptitude, suite à sa demande en ce sens formulée à l'occasion de son recours gracieux du 17 mai 2021, ne saurait entacher l'arrêté contesté du 26 février 2021 d'une insuffisance de motivation illégale. Par ailleurs, les vices propres dont seraient entachés la décision de rejet d'un recours gracieux ne pouvant être utilement invoqués, le moyen tiré de ce que la décision implicite de la présidente de la métropole rejetant le recours gracieux de Mme A serait elle-même insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne./ () "
5. L'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département de l'arrêté du 26 février 2021 portant liste d'aptitude n'ayant pas pour effet de le priver de base légale, ni de vicier la procédure ayant conduit à l'édiction de cet arrêté, ces moyens doivent être écartés comme inopérants, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la transmission de l'acte au contrôle de légalité a été effectuée le 29 avril 2021.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. /Pour l'établissement des listes d'aptitudes prévues à l'article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées. / Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. "
7. Si la requérante soutient que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des éléments relatifs à sa situation personnelle formulée en application des dispositions précitées et présentée par recours gracieux reçu le 18 mai 2021, cette circonstance, postérieure à l'arrêté du 26 février 2021 en litige, n'a d'incidence ni sur la régularité de la procédure d'édiction de cet acte ni sur celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Partant, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () La liste d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne./ () " et aux termes de l'article 27 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu au a et au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version en vigueur au 30 novembre 2011. Les inscriptions sur la liste d'aptitude prononcées au titre du présent article s'imputent sur le nombre total d'inscriptions prononcées en application de l'article 28 du présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé./() " et selon l'article 9 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement. / Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa. "
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments circonstanciés présentés en défense et non contredits que le nombre de postes ouverts au titre de la promotion interne au grade de rédacteur et de rédacteur principal, soit dix postes sur quatre cent quatre-vingt-dix agents correspondant à l'effectif des agents en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, a été déterminé conformément aux règles de calcul prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la seule circonstance que la requérante ait obtenu la note de cinq sur cinq au titre de l'avis de son supérieur hiérarchique selon les mentions d'un tableau des agents proposés par sa seule direction préalablement à la réunion du comité d'harmonisation, ne lui conférait aucun droit acquis, et n'établit pas par elle-même que le tableau de classement final de l'ensemble des agents promouvables, établi par le comité après harmonisation et lui attribuant une note finale de trois sur cinq quant au critère de l'avis de son supérieur hiérarchique, serait entaché d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
12. Il ressort des pièces du dossier que les sept candidats promus au grade de rédacteur territorial par inscription sur la liste d'aptitude en litige ont tous obtenu la note finale de 18/20. Cette note a été attribuée par évaluation de différents critères énoncés par les lignes directrices de gestion établies le 30 décembre 2020 en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Mme A a, quant à elle, obtenu la note de 16/20, insuffisante par conséquent pour être inscrite sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial. Les deux points qui lui manquent pour obtenir cette inscription résultent d'une note moins élevée concernant le critère de l'avis hiérarchique, en l'espèce celui du directeur général adjoint des services, qui a été qualifié en " priorité normale ", correspondant à une note de trois points, alors que les avis des supérieurs hiérarchiques des candidats promus ont été qualifiés avec une " priorité haute ", obtenant ainsi la note maximale de cinq points pour ce critère. Si Mme A soutient, en se prévalant de ses évaluations élogieuses, de son ancienneté dans le grade et d'un fort soutien de sa hiérarchie directe, que l'avis de son supérieur hiérarchique devait être requalifié en " priorité haute " avec un total de points équivalent au maximum, elle ne le démontre pas, alors que ces éléments ne lui confèrent pas en eux-mêmes de droit à l'avancement de grade compte tenu des pouvoirs d'appréciation reconnus à l'autorité compétente, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du classement définitif des candidats promus qu'une commission d'harmonisation s'est prononcée sur les notes de l'ensemble des agents afin de permettre une appréciation comparée, et qu'il ne ressort pas des fiches d'évaluation des candidats ainsi que de l'analyse comparée des mérites de l'intéressée et des candidats promus que ces derniers seraient moins méritants que la requérante au regard de leurs qualités professionnelles. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la métropole Aix-Marseille Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de l'inscrire sur la liste d'aptitude en litige.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 de la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le Mme A, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la métropole Aix-Marseille Provence d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K A et à la métropole Aix-Marseille Provence, à Mme N B, à Mme E F, à Mme J C, à Mme D L, à Mme G H, à Mme M I et à Mme O P.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. I
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108087