Tribunal Administratif de Marseille, 24/04/2024, n° 2105910
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que toute décision de refus d’agrément, même lorsqu’elle se fonde sur une enquête administrative, doit être motivée de façon précise en indiquant la nature, la gravité et la date des faits reprochés. En l’absence de ces précisions, la décision est irrégulière et peut être annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Disdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui accorder l'agrément nécessaire pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité (ADS) ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui délivrer cet agrément à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- l'administration a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2022 et 24 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/1614 du 10 août 2021.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au recrutement d'ADS à la 4ème session de l'année 2020. Une enquête administrative a été diligentée à son encontre dans le cadre de la procédure d'obtention de l'agrément préfectoral nécessaire à l'exercice des fonctions de ces agents. Par une lettre du 17 mars 2021, le requérant a appris qu'il était considéré comme défavorablement connu des services de police et que cette circonstance pouvait s'opposer à ce qu'il reçoive cet agrément. Invité à présenter des observations, il a adressé deux lettres les 24 et 29 mars 2021 à l'administration. Par une décision du 6 mai 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, il a été informé de ce que l'agrément lui était refusé. Il demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder l'agrément nécessaire pour l'exercice des fonctions d'ADS.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ". Aux termes de l'article R. 411-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ".
4. La décision du 6 mai 2021, si elle cite les articles L. 114-1, R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, se borne à indiquer à M. B que l'agrément préfectoral nécessaire à l'exercice des fonctions d'ADS lui est refusé " compte tenu de la nature des faits " qui lui sont reprochés. Au regard de cette mention dépourvue de toute précision sur la nature, la gravité ou même la date de survenue de ces faits, le requérant ne pouvait, à la seule lecture de la décision attaquée, connaître les motifs du refus qui lui a été opposé par l'administration. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme insuffisamment motivée en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision 6 mai 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de policier adjoint dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, M. B, pour le compte duquel les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées avoir été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 10 août 2021. Par ailleurs, son avocat n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d'accorder à M. B l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'ADS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer la situation de M. B au regard de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de policier adjoint dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E.-M. Balussou
La présidente,
signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.