Tribunal Administratif de Marseille, 19/04/2024, n° 2106657
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour le reclassement d'un attaché d'administration, seules les années de service public sont prises en compte pour le calcul de l'échelon et de l'ancienneté ; l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé n'est pas valorisable. Cette solution, clairement motivée par les articles 12 et 17 du décret du 17 octobre 2011, est directement applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 la reclassant au 3ème échelon du grade d'attaché d'administration avec un reliquat d'ancienneté d'un an et vingt-et-un jours à compter du 21 novembre 2020, en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'expérience professionnelle dans des postes équivalents à un niveau de catégorie A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation en prenant en compte, pour le calcul de son échelon et de ses indices de rémunération, ses années d'expérience professionnelle et les règles propres au ministère de la transition écologique.
Elle soutient que :
- son reclassement comme attachée d'administration aurait dû tenir compte de son expérience professionnelle acquise au sein de différentes structures de droit privé sur des postes équivalents à un niveau de catégorie A ;
- le nouveau calcul d'échelon et d'indices devra obéir aux règles propres au ministère de la transition écologique et non à celles du ministère du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de l'État au ministère de la transition écologique, titulaire depuis le 21 novembre 2020 du grade d'attaché d'administration appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'État et relevant de la catégorie A, est affectée au service habitat de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 la reclassant au 3ème échelon du grade d'attaché d'administration avec un reliquat d'ancienneté d'un an et vingt-et-un jours à compter du 21 novembre 2020, en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'expérience professionnelle dans le secteur privé sur des postes équivalents à un niveau de catégorie A, et d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation en prenant en compte, pour le calcul de son échelon et de ses indices de rémunération, ses années d'expérience professionnelle et les règles propres au ministère de la transition écologique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes des dispositions du II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État, dans leur version applicable à la date de la décision attaquée : " I () le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps./ Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent. / (). " D'autre part, aux termes des dispositions du I et du II de l'article 17 du décret du 17 octobre 2011 : " I. Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 [n°2006- 1827] relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat], sous réserve des dispositions du II et du III2./ II.- Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, conformément au tableau de correspondance suivant : () A. ". Enfin, le tableau de correspondance figurant au II de l'article 17 de ce décret du 17 octobre 2011 indique que les agents classés au 5ème échelon du deuxième grade d'un corps de catégorie B sont reclassés au 3ème échelon du grade d'attaché et qu'ils bénéficient de l'ancienneté acquise.
3. Suite à la réussite par Mme A de l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration, celle-ci a été promue à compter du 21 novembre 2020 dans ce corps de catégorie A. Pour procéder au reclassement de l'intéressée, le ministère de la transition écologique était tenu de s'appuyer sur sa situation administrative antérieure au sein de la fonction publique de l'État, en se conformant aux dispositions précitées des articles 12 et 17 du décret du 17 octobre 2011.
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A, qui a travaillé à partir de 1988 dans le secteur privé, dans le domaine de l'aménagement et du logement, a été recrutée par la voie du concours externe au sein du ministère du travail et affectée le 1er septembre 2017 sur un emploi d'assistante du directeur régional à l'unité régionale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par arrêté du 21 novembre 2018, elle a été titularisée à compter du 1er septembre 2018 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale, premier grade du corps des secrétaires administratifs de l'État relevant de la catégorie B de la fonction publique d'État et classée au 4ème échelon, correspondant à l'indice brut 389 et à l'indice majoré 356 avec une ancienneté d'échelon conservée d'un an, dix mois et vingt-et-un-jours. Ainsi, cet arrêté a pris en compte, pour établir le classement de l'intéressée, outre son année de stage, une partie de son expérience professionnelle antérieure à son entrée dans la fonction publique d'État.
5. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 17 octobre 2011, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le ministère de la transition écologique devait, pour procéder au reclassement de Mme A dans le corps d'attaché d'administration, se prononcer de nouveau sur l'ensemble des services effectués par l'intéressée dans le secteur privé. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a contesté aucun des arrêtés antérieurs mentionnés au point 4, lesquels avaient pourtant pris en compte l'expérience dans le secteur privé dont elle se prévaut au cours des années 1997 à 2012 et sont devenus définitifs, ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021, le défaut de prise en compte de cette expérience.
6. En second lieu, d'une part, il est constant que Mme A était classée, au moment de sa réussite au concours d'accès au corps des attachés d'administration, au 5ème échelon du grade de secrétaire administrative et de contrôle de classe supérieure du développement durable. C'est dès lors en conformité avec les dispositions précitées du décret du 17 octobre 2011 qu'elle a été classée au 3ème échelon du grade d'attaché d'administration à compter du 21 novembre 2020. D'autre part, Mme A, qui bénéficiait dans sa situation antérieure d'un indice brut 444 et d'un indice majoré 390, s'est vu attribuer par l'arrêté attaqué un indice brut 499, supérieur donc, de 55 points à celui qui était associé à l'échelon 5 auquel elle était classée auparavant dans la catégorie B, si bien qu'elle a connu une augmentation à l'occasion de sa promotion dans la catégorie A. Enfin, Mme A détenait dans son grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable classée au 5ème échelon à compter du 15 avril 2020, un reliquat d'ancienneté de cinq mois et quinze jours. En lui reconnaissant une ancienneté d'une durée d'un an et vingt-et-un-jours, l'arrêté attaqué a donc conservé son ancienneté acquise et l'a majorée d'une durée de sept mois et six jours qui s'est écoulée depuis le 15 avril 2020 jusqu'au 21 novembre 2020. Par suite, en reclassant Mme A dans le corps des attachés d'administration au 3ème échelon, et en lui attribuant un indice brut 499 et un indice majoré 390 avec un reliquat d'ancienneté d'un an et vingt-et-un-jours, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions des articles 12 et 17 du décret du 17 octobre 2011 relatives au reclassement des fonctionnaires de catégorie B dans un corps de catégorie A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent par suite être rejetées.
Sur frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,