Tribunal Administratif de Marseille, 18/04/2024, n° 2109557
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée, mais doit reposer sur un motif d’intérêt du service. Le dépassement de la durée totale de deux ans autorisée pour les CDD n’entraîne pas d’illégalité per se du refus de renouvellement, sauf si l’administration ne peut justifier le motif d’intérêt du service. En l’absence d’argumentation concrète, la décision de la commune de Gap a été confirmée comme légale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle l'adjointe déléguée aux ressources humaines de la commune de Gap a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance au 31 décembre 2021.
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Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- l'administration a eu recours à des contrats à durée déterminée successifs au-delà de la limite légale autorisée ;
- on ne lui a jamais proposé de poste " à durée déterminée " alors qu'aucun motif valable ne lui a été donné et que ce poste est toujours vacant ;
- elle ne pouvait être légalement placée à demi-traitement après avoir subi un accident du travail ;
- la réglementation relative à la santé au travail n'est pas respectée par la commune, et elle n'a notamment pas passé de visite médicale d'aptitude ;
- son état de santé physique et psychologique s'est détérioré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne précise pas la nature du recours contentieux qu'elle présente, qu'aucune décision attaquée ni demande préalable en réparation de préjudice n'est produite, et qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée en qualité d'adjointe technique territoriale par la commune de Gap pour occuper l'emploi d'agent polyvalent des espaces verts par contrats successifs à durée déterminée d'une durée d'un an du 16 avril 2018 au 31 décembre 2020 et par un dernier contrat signé le 1er janvier 2021 portant sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par une décision du 2 septembre 2021, l'adjointe au maire de la commune de Gap déléguée aux ressources humaines a refusé de renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance au 31 décembre 2021. Mme B doit être regardée, afin de donner une portée utile à ses écritures et aux pièces qu'elle produit à leur soutien, comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2021 :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient motivées. Par suite, à supposer que Mme B ait entendu soulever le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée, celui-ci doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, de manière continue du 16 avril 2018 au 31 décembre 2021, soit pour une durée totale supérieure à deux ans. Si, à cet égard, l'intéressée est fondée à soutenir que la commune a renouvelé ses contrats de travail à durée déterminée au-delà de la limite légale de deux ans prévue par les dispositions citées au point précédent, cette circonstance n'a pas par elle-même d'incidence sur la légalité de la décision attaquée du maire de la commune de Gap de ne pas renouveler son dernier contrat.
5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
6. Alors que, comme il a été dit au point 3, la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 durant laquelle un contrat peut être renouvelé était déjà atteinte à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du maire de Gap de ne pas renouveler le contrat de Mme B ait été prise pour un motif autre que l'intérêt du service. La requérante, en se bornant à faire valoir sans plus de précision que le poste qu'elle occupait " reste toujours vacant " n'apporte pas de contradiction utile sur ce point. Dans ces conditions, et en l'absence d'argumentation circonstanciée, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le non-renouvellement de son contrat reposerait sur des considérations étrangères à l'intérêt du service.
7. En quatrième et dernier lieu, si la requérante allègue, sans au demeurant assortir ses affirmations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, que la commune de Gap ne respecterait pas la réglementation relative à la santé au travail de ses agents et aurait méconnu son droit au maintien de son plein traitement lors d'une période d'arrêt de travail, et si elle fait enfin valoir que son état de santé s'est détérioré, ces circonstances telles qu'invoquées demeurent sans incidence sur la légalité de la décision du 2 septembre 2021 portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et ne peuvent qu'être écartées comme inopérantes.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gap.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109557