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Tribunal Administratif de Marseille, 22/04/2024, n° 2202036

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 avril 2024 rémunération nouvelle bonification indiciaire – politique de la ville

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’octroi de la NBI au titre de la politique de la ville nécessite la preuve que l’agent exerce la majeure partie de son activité dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Mme A n’a pas apporté de preuves suffisantes et sa demande a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021.
Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er janvier 2021 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Arles du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Martigues Ouest Etang-de-Berre. Par un courrier du 28 octobre 2021, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 13 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le DIPJJ a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ".
3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
4. Mme A se borne à produire à l'appui de ses prétentions, et avant la clôture de l'instruction, le rapport d'activité de l'UEMO d'Arles retraçant ses activités pour les seules années 2019 et 2020 et les délibérations des conseils municipaux des communes d'Arles, Tarascon, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Martin-de-Crau instituant des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). S'il en ressort que son activité principale s'exerce dans le ressort territorial de la commune d'Arles, les délibérations précitées, en faisant état de l'existence de CLSPD ne sont pas assez circonstanciées pour établir la date d'effet d'éventuels contrats locaux de sécurité et que l'ensemble du territoire sur lequel elle intervient est couvert par ces derniers. De même, en versant au dossier le projet d'unité pédagogique de l'UEMO d'Arles de janvier 2017, le plan local d'urbanisme de la commune de Mollégès, le projet de service du STEMOI d'Aix-en-Provence, le projet d'unité de l'UEMO d'Arles de 2013 et le projet de service du CAE de Martigues de 2008, la requérante n'établit pas plus que les quartiers où elle intervient, pour chacune des années en cause, sont couverts par un contrat local de sécurité et que les fonctions qu'elle y aurait exercées auraient constitué la majeure partie de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le directeur interrégional aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret du 14 novembre 2001.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELe greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

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