Tribunal Administratif de Marseille, 03/04/2024, n° 2402290
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend une décision de retenue/suspension de traitement pour absence de service fait dès lors que l’agent était placé en congé de maladie ordinaire : ce moyen crée un doute sérieux au regard de l’article L. 711-2 du CGFP. Décision utile pour contester, en FPT, une privation de rémunération fondée sur l’absence de service fait lorsque l’agent justifie d’un arrêt maladie, l’urgence étant reconnue en cas de privation totale de traitement sans autres revenus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Trojman, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu sa rémunération pour absence de service fait à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu sa rémunération pour absence de service fait jusqu'à l'expiration de ses droits à congés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de cette décision préjudicie à sa situation financière en ce qu'elle ne perçoit plus de traitement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2402289 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'acte attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté,
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Trojman, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Des pièces complémentaires ont été produites le 3 avril 2024 à 13H09.
La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, au 3 avril 2024 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 1er décembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, Mme B, technicienne de police technique et scientifique de la police nationale, a été placée sous contrôle judiciaire avec, notamment, pour interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein du laboratoire de police scientifique de Marseille et de rentrer en contact avec l'ensemble des professionnels travaillant au sein de la Division identification de la personne du même laboratoire. Mme B demande la suspension de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu son traitement à compter du 1er décembre 2023 pour absence de service fait.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, la décision en litige a pour effet de priver Mme B de son traitement à compter du 1er décembre 2023 alors qu'elle démontre, par les pièces qu'elle produit, ne bénéficier d'aucune autre source de revenus. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière de l'intéressée pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 décembre 2023 au 12 décembre 2023, hospitalisée du 11 décembre 2023 au 22 décembre 2023, puis de nouveau placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 711-2 du code général de la fonction publique est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il suspend le traitement pour absence de service fait de Mme B à compter du 4 décembre 2023. Par suite, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ou jusqu'au terme de son arrêt maladie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il suspend le traitement de Mme B pour absence de service fait à compter du 4 décembre 2023 est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté ou jusqu'au terme de son arrêt maladie.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024,
Le juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,