Tribunal Administratif de Marseille, 04/04/2024, n° 2104901
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, lorsqu’une demande d’indemnisation est formulée, le recours est de plein contentieux ; il ne convient pas de demander l’annulation de la décision qui a rejeté la demande préalable, mais de juger directement le droit à l’indemnité. En l’absence de preuve d’un motif discriminatoire lié à l’activité syndicale, la requête d’indemnisation a été rejetée. Ce principe, applicable à tout service public territorial, est utile pour préparer les dossiers de défense des agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 27 avril et le 3 août 2022, et le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et de carrière et la somme de 12 000 euros en réparation des troubles dans ces conditions d'existence résultant de la faute du SDIS, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de mettre fin à son comportement discriminatoire ou d'en pallier les effets ;
4°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de produire les pièces manquantes de son dossier administratif dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de discrimination en raison de ses activités syndicales de la part de ses supérieurs hiérarchiques dès lors qu'il aurait dû être nommé au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels ;
- il est victime de harcèlement moral dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun avancement de grade depuis sa nomination au grade de sergent et que le SDIS refuse systématiquement de le nommer aux postes de chef d'agrès tout engin qu'il demande depuis l'année 2019 ;
- les agissements du SDIS sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a, par conséquent, droit à être indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et de carrière en raison de son absence de nomination au grade d'adjudant, et à la somme de 12 000 euros en réparation du trouble dans ces conditions d'existence et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 13 mars 2024, n'a pas été communiqué.
Des mémoires présentés par le SDIS des Bouches-du-Rhône, enregistrés les 29 juillet et 13 septembre 2022, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de M. B,
- et les observations de M. C, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier professionnel affecté au SDIS des Bouches-du-Rhône depuis le 2 octobre 2003 est titulaire du grade de sergent depuis le 1er janvier 2014. Il est également président du syndicat autonome " SPP-PATS " des Bouches-du-Rhône, membre du bureau national de la fédération nationale SPP-PATS, et élu au sein de plusieurs comités paritaires au sein duquel le SDIS est représenté. Estimant que le SDIS ne l'a pas nommé au grade supérieur d'adjudant des sapeurs-pompiers en raison de son engagement syndical, M. B a sollicité le SDIS, par un courrier du 16 février 2021, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'absence d'avancement de sa carrière. Par une décision du 6 avril 2021, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et de carrière et à la somme de 12 000 euros en réparation du trouble dans ces conditions d'existence.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 6 avril 2021 :
2. La décision en litige ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de M. B, le requérant doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d'apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l'indemnité qu'il réclame. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment :1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". Aux termes de l'article 13 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dans sa version applicable au litige : " En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d'adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ". Il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des sapeurs-pompiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription à ce tableau.
4. Dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, il est attendu du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. B, titulaire du grade de sergent depuis le 1er janvier 2014, remplit les conditions statutaires pour être promu au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels depuis l'année 2018 et qu'il est investi de mandats syndicaux nationaux et locaux, ainsi qu'il a été dit au point 1. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le requérant bénéficierait d'une décharge de service pour l'exercice de ses mandats syndicaux en l'absence de toute précision sur ce point figurant au dossier. Dès lors, M B n'est pas fondé à soutenir que le SDIS aurait commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à l'avancement de grade au choix des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice de leurs mandats syndicaux.
6. D'autre part, si le SDIS fait valoir que l'absence de nomination de M. B depuis cette date au grade d'adjudant ne procède pas d'une discrimination syndicale mais est le résultat du classement objectif des agents promouvables sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, il résulte toutefois des termes mêmes des fiches d'évaluation de l'intéressé pour l'accès au grade d'adjudant au titre des années 2019 à 2022 que, s'il exerce ses missions opérationnelles de manière tout à fait satisfaisante et qu'il dispose des qualités pour accéder au grade supérieur, son manque de disponibilité professionnelle en raison de son engagement syndical est systématiquement mentionné ainsi que son investissement dans la vie de l'établissement. S'il est souligné comme étant nécessaire à l'évolution de l'établissement, ses supérieurs indiquent que son engagement syndical le prive d'exercer pleinement son activité de sapeur-pompier, sans toutefois préciser en quoi cette implication remettrait en cause la capacité de M. B à exercer les missions correspondant au grade d'adjudant, alors même que son temps de présence annuel est mentionné comme " limité au sein du CSP Martigues pour permettre une évaluation ", et alors que ses compétences ne sont pas remises en cause, ni même son implication dans son travail. À cet égard, la fiche d'évaluation pour 2022 précise que si l'intéressé n'a effectué qu'une seule garde nocturne en 2022 et que son évaluation n'a pas été réalisable, le chef de son centre avait toutefois proposé l'intéressé à l'avancement au grade d'adjudant et indique qu'il a réalisé " son cycle de manière règlementaire en 2021 ". Si la défense fait valoir que d'autres candidats à la promotion, y compris des agents investis d'un mandat syndical, ont été promus dès lors qu'ils détenaient un rang de classement prioritaire sur celui de M. B, elle n'établit pas le mérite supérieur des autres candidats ni ne conteste utilement avoir pris en compte défavorablement l'engagement syndical de l'intéressé pour établir ce rang de classement, alors qu'elle démontre elle-même que les agents représentants du personnel, aux termes des lignes directrices de gestion adoptées par le SDIS au cours de la séance du comité technique du 16 décembre 2020, font l'objet d'un " regard particulier " afin que leur engagement ne constitue pas un frein dans leur carrière professionnelle et qu'à ce titre, leur " engagement dans la construction de l'établissement au travers d'un mandat syndical () " est un indicateur permettant d'évaluer la capacité de l'agent à accéder au grade supérieur. Dès lors, le SDIS n'établit pas que l'absence d'avancement de grade de M. B repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le SDIS a commis une faute, non pas en s'absentant de le promouvoir au grade supérieur, mais en se fondant, pour déterminer son rang de classement à la nomination au choix au grade d'adjudant, sur un élément étranger à sa valeur professionnelle en raison de l'exercice de ses mandats syndicaux, ce qui lui a fait perdre une chance d'être promu, et ce, quand bien même il n'aurait jamais contesté ses évaluations.
7. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
9. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, le SDIS a commis une faute en tenant compte de l'engagement syndical de M. B pour établir les priorités de classement des nominations au choix des agents concernés au grade d'adjudant, il résulte toutefois de l'instruction que la valeur professionnelle du requérant est systématiquement soulignée de façon élogieuse par ses supérieurs hiérarchiques, que le requérant n'a pas subi de dégradation de ses conditions de travail de ce fait ni d'altération de sa santé et ne compromet pas en tant que tel son avenir professionnel. À cet égard, la circonstance que le président du SDIS ait invité M. B à demander une mutation dans une autre collectivité lors du comité technique du 7 juillet 2020 au cours duquel le requérant évoquait le fait que des agents d'autres collectivités avaient bénéficié de la " prime COVID " n'est pas de nature, en tant que telle, à révéler un fait constitutif de harcèlement moral. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les agissements du SDIS procéderait d'un harcèlement moral à son encontre.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il a subi un préjudice financier et un préjudice dans le déroulement de sa carrière en raison de la perte de chance qu'il a subi de percevoir les salaires et primes, dont la nouvelle bonification indiciaire, qu'il aurait pu percevoir s'il avait été promu au grade d'adjudant. M. B ayant perdu une chance d'être promu en raison de son rang de classement ainsi qu'il a été dit au point 7, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
11. En second lieu, M. B n'établit pas la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut en raison de la faute du SDIS mentionnée au point précédent. En revanche, il est fondé à soutenir que cette faute lui a causé un préjudice moral. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 5 000 euros à M. B en réparation du préjudice résultant de la faute du SDIS, tous intérêts compris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui reconnaît la faute du SDIS dans les termes énoncés au point 5, implique seulement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la discrimination de M. B ait cessée, que le SDIS y mette fin en s'abstenant pour l'avenir de prendre en compte ses absences liées à ses engagements syndicaux dans l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'avancement au grade d'adjudant.
14. Si M. B soutient que le SDIS l'empêche d'avoir accès à son dossier administratif et qu'il ne peut utilement contester la légalité des décisions prises à son égard, en tout état de cause, le tribunal, d'une part, est en mesure de statuer sur ses demandes, d'autre part, le SDIS lui a transmis des pièces le 6 octobre 2022. Par suite, le présent jugement n'impliquant pas qu'il soit enjoint au SDIS de produire ces pièces, les conclusions tenant à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aucune des parties ne justifiant avoir exposés de frais liés au litige, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le SDIS des Bouches-du-Rhône est condamné à payer la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à M. B.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de s'abstenir, pour l'avenir, de prendre en compte l'absence de M. B liée à ses mandats syndicaux dans l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'avancement au grade d'adjudant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104901