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Tribunal Administratif de Pau, 29/04/2024, n° 2102119

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 avril 2024 santé et sécurité au travail CITIS - délai d’instruction maladie professionnelle et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande indemnitaire d’un agent territorial liée au délai d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’absence de placement provisoire en CITIS. La régularisation financière ultérieure écarte le préjudice financier, et l’agent n’établit pas de préjudice moral ou de troubles dans les conditions d’existence directement indemnisables. Décision utile surtout pour rappeler qu’un retard ou une irrégularité dans la gestion du CITIS ne suffit pas : l’agent doit prouver un préjudice certain et non réparé.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 13 mai 2022,
M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes à lui verser la somme totale de 21 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du délai excessif d'instruction de sa demande de reconnaissance de sa pathologie en qualité de maladie professionnelle, du détournement de procédure utilisé lors cette instruction et de l'absence de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 octobre 2019, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes :
- la durée de l'instruction de sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, en excédant le délai fixé par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, présente un caractère excessif ; son administration, en multipliant le recours à des expertises successives pour tenter d'éviter la reconnaissance de sa maladie comme imputable au service, a usé de manœuvres dilatoires, en méconnaissance des articles 37-6 et suivants du même décret ;
- il aurait dû être provisoirement placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 octobre 2019 ; à défaut de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire avant l'arrêté du président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes du 1er juin 2021, l'arrêté de cette même autorité du 25 février 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire est illégal ;
En ce qui concerne ses préjudices :
- il a subi un préjudice financier dès lors que la régularisation du versement des primes pour un montant de 600 euros, dont la somme est à parfaire, auxquelles il pouvait prétendre du mois du mai à celui de septembre 2019 si sa maladie avait été reconnue comme imputable au service, n'est intervenue qu'au mois de juillet 2021 ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est resté plus de deux ans dans l'incertitude de voir sa maladie reconnue imputable au service, ce qui constitue un manque important de considération de son état de santé de la part de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes, représenté par Me Chateau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledain, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes (SITCOM CSL). Il a sollicité le 2 juillet 2019, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par arrêté du 1er juin 2021, le président du SITCOM CSL l'a placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 avril 2019 au 19 mai 2019, du 26 juin 2019 au 7 juillet 2019, du 23 au 28 septembre 2019, du 21 octobre au 19 novembre 2021 et du 23 décembre 2019 au 7 juin 2020. Par un arrêté du 10 août 2021, cette même autorité a reconnu sa pathologie comme maladie professionnelle et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2019 au 19 mai 2019, du 26 juin 2019 au 7 juillet 2019, du 23 au 28 septembre 2019, du 21 octobre au 19 novembre 2021 et du 23 décembre 2019 au 13 août 2021. M. B demande la condamnation du SITCOM CSL à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du délai excessif d'instruction de sa demande de reconnaissance de sa pathologie en qualité de maladie professionnelle, du détournement de procédure utilisé lors de cette instruction et du défaut de placement à titre provisoire, dès le 15 octobre 2019, en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
2. En premier lieu, si M. B allègue avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de primes occasionnée par l'arrêté du président du SITCOM CSL du 25 février 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 13 février 2020 au 20 février 2020 et du 5 avril 2020 au 19 mai 2020, il reconnaît, en tout état de cause, que sa situation financière a été régularisée au mois de juillet 2021. Il n'a, par suite, pas subi de préjudice financier à ce titre.
3. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de placement, à titre provisoire, du congé d'invalidité temporaire imputable au service dans l'attente d'une décision définitive de l'autorité compétente aurait causé à M. B des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus, en invoquant le manque de considération par son employeur de son état de santé, de l'existence d'un préjudice moral.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par le SITCOM CSL sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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