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Tribunal Administratif d'Orléans, 16/04/2024, n° 2200049

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 avril 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la compétence de la directrice de la prévention santé à signer l'arrêté, a jugé l'arrêté suffisamment motivé et a constaté que la commission de réforme avait reçu l'intégralité du dossier, y compris le rapport d'expertise psychiatrique. En appliquant l'article 37‑6 du décret 87‑602, il a annulé la décision de refus d'imputabilité, offrant ainsi une jurisprudence claire pour contester les refus d'accident de service mal motivés ou irréguliers.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme E C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 18 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de réexaminer sa situation en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 janvier 2021 et de prendre en charge tous les frais médicaux afférents.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté contesté ait reçu une délégation de signature pour y procéder ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n'est pas établi que la commission de réforme a disposé de l'intégralité de son dossier et notamment du rapport établi par le médecin expert ;
- l'avis de la commission de réforme est irrégulier en l'absence de médecin spécialiste de sa pathologie ;
- le refus opposé sur sa demande est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022 la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de de Mme C et de Me Riffard, représentant la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, adjointe technique principale de 2ème classe des établissements publics d'enseignements occupe les fonctions d'agent d'entretien au sein du lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers. Le 18 janvier 2021 elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service et a été placée en arrêt de travail du 18 au 24 janvier 2021 à raison d'une crise d'angoisse réactionnelle survenue sur son lieu de travail. Cet arrêt de travail a par la suite été prolongé sans discontinuité jusqu'au 18 juillet 2021. Elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 18 janvier 2021 et des arrêts de travail consécutifs au titre d'accident de service. Après recueil de l'avis de la commission départementale de réforme, intervenu le 7 juillet 2021, le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire, par un arrêté du 13 juillet 2021, a rejeté sa demande et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour l'ensemble de la période considérée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D B, directrice de la prévention santé et de l'environnement au conseil régional du Centre-Val de Loire, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement accordée par le président du conseil régional aux termes d'un arrêté du 5 juillet 2021, publié le même jour, à effet de signer notamment " les actes (dont les contrats et leurs avenants ainsi que les conventions) concernant les situations individuelles des agents stagiaires et titulaires de la fonction publique territoriale ". Par suite, Mme B était compétente pour signer l'arrêté contesté. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application, rappelle la procédure suivie et notamment l'avis défavorable de la commission de réforme dont l'autorité décisionnaire s'est appropriée les termes ainsi qu'il est indiqué dans la lettre qui l'accompagnait et indique de manière claire le sens de la décision prise, la position administrative de la requérante et ses conséquences financières. Il est dès lors suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, la requérante soutient qu'il n'est pas établi que la commission de réforme aurait disposé de l'intégralité de son dossier et notamment du rapport d'expertise établi le 17 avril 2021 par le médecin psychiatre qui l'a examinée en vue de formuler un avis sur l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 18 janvier 2021. Toutefois, la région Centre-Val de Loire produit le bordereau des pièces communiquées à la commission de réforme lequel fait apparaître que celle-ci a été rendue destinataire de ce rapport d'expertise ainsi que des différents certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme C et du rapport d'incident établi le 18 janvier 2021 par son responsable d'équipe, M. A, cosigné par le proviseur de l'établissement et l'adjointe gestionnaire. Le moyen tiré de ce que les membres de la commission de réforme n'auraient pas disposé de l'intégralité du dossier relatif à l'accident du 18 janvier 2021 déclaré par Mme C doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;/ () ". En outre, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [] ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
7. Il est constant que, lors de sa séance du 7 juillet 2021, la commission départementale de réforme du Loiret, saisie d'une demande d'avis sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme C, était composée de deux praticiens de médecine générale et ne s'était pas adjointe de médecin psychiatre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme disposait du rapport d'expertise établi par le médecin psychiatre ayant examiné l'intéressée le 17 avril 2021 en vue de se prononcer sur l'imputabilité au service de son accident, lequel est clair, précis et détaillé et répond à l'ensemble des questions posées. Dans ces conditions, l'absence d'un médecin spécialiste en psychiatrie au sein de la commission de réforme n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 18 janvier 2021 ainsi qu'en a attesté l'infirmière de l'établissement sur le formulaire de déclaration d'accident. Son médecin traitant consulté le jour même a établi un certificat d'accident de travail au motif d'une crise d'angoisse réactionnelle survenue sur son lieu de travail et l'a placée en arrêt de travail, renouvelé par la suite sans discontinuité. Mme C, qui a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce malaise qu'elle qualifie d'accident et la prise en charge à ce titre des arrêts de travail qui ont suivi, indique que les tremblements et difficultés respiratoires alors rencontrés sont consécutifs à l'échange qu'elle a eu le matin même avec son supérieur. Si le rapport d'incident, établi le jour même par son encadrant, confirme l'existence d'un échange tendu au cours duquel il a été amené à lui rappeler ses obligations et le nécessaire respect des règles de fonctionnement du service, il ressort du dossier que cet entretien n'a pas dépassé le cadre de normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et alors en outre que le médecin expert qui a examiné la requérante a indiqué en conclusion de son rapport qu'elle présente " un état antérieur, conséquence de l'agression qu'elle a subie en mars 2018, pouvant être à l'origine d'une fragilité psychique, ayant contribué à l'apparition des symptômes actuels ", le malaise survenu le 18 janvier 2021 ne saurait être qualifié d'accident de service, alors qu'il n'est pas établi que ce malaise trouve son origine dans un événement précisément déterminé, en lien avec le service, la requérante au surplus indiquant elle-même avoir été précédemment victime à plusieurs reprises de malaises identiques à celui déclaré le 18 janvier 2021 et produisant des bulletins de passage au service des urgences en date des 11 septembre 2020 et 20 novembre 2019 qui mentionnent comme motifs " Anxiété/crise d'angoisse / spasmophilie ". Il s'ensuit que le président du conseil régional a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de reconnaître le malaise dont a été victime la requérante le 18 janvier 2021 comme un accident imputable au service
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la région Centre-Val de Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024
La rapporteure,
D DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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