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Tribunal Administratif de Rouen, 11/04/2024, n° 2202120

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 11 avril 2024 protection fonctionnelle procédure d'autorisation de licenciement des salariés protégés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement d'une salariée protégée, faute d’enquête contradictoire prévue à l'article R.2421‑11 du code du travail. La même annulation s’applique à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, confirmant que la procédure d’enquête contradictoire est indispensable avant tout refus d’autorisation de licenciement d’un agent protégé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de la société HOYA LENS France.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, la société HOYA LENS France, représentée par Me Lardon-Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de l'inspecteur du travail née le 4 août 2021 refusant de délivrer l'autorisation de licencier Mme B ;
2°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail née le 30 janvier 2022 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision précitée de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société HOYA LENS France soutient que :
- la décision implicite de l'inspecteur du travail a été adoptée sans qu'aucune enquête contradictoire ne soit mise en œuvre, en méconnaissance de l'article R. 2421-11 du code du travail ;
- le motif économique est établi ;
- le reclassement était impossible ;
- les critères d'ordre des licenciements ont été respectés.
Par des mémoires enregistrés le 23 octobre 2022 et le 16 février 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Verdier Mouchabac et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B fait valoir que les moyens soulevés par la société HOYA LENS France sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en 1983 par la société HOYA LENS France, spécialisée dans les verres ophtalmiques et exerçait sur le site de Louviers (Eure), en qualité de gestionnaire back office. Membre suppléante du Comité social et économique (CSE) de l'entreprise depuis 2018, Mme B bénéficiait d'une protection à ce titre. En raison de difficultés économiques, la société HOYA LENS France a décidé de fermer le site de Louviers et a élaboré, le 7 janvier 2021, un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Normandie, le 28 janvier 2021. Dans le cadre de ce plan, la société HOYA LENS France a sollicité de l'administration du travail l'autorisation de licencier Mme B, pour motif économique, le 2 juin 2021, demande reçue le 4 juin 2021, dont il a été accusé réception par courrier en date du 17 juin 2021. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite valant refus de délivrance de l'autorisation sollicitée, le 4 août 2021. Le 27 septembre 2021, la société a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre cette décision de l'inspecteur du travail, recours reçu le 29 septembre 2021, dont il a été accusé réception par courrier en date du 30 septembre 2021. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, le 30 janvier 2022. Par la présente instance, la société HOYA LENS France demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. () ".
3. En vertu des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire.
4. Pour contester la régularité de la procédure administrative précédant l'édiction de la décision implicite de l'inspecteur du travail en litige, la société HOYA LENS France soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'enquête contradictoire prévue par les dispositions précitées du code du travail. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une enquête contradictoire aurait été menée, préalablement à la naissance de la décision litigieuse. La ministre du travail, en défense, ne se prévaut pas même de ce qu'une telle procédure aurait été organisée, ni même qu'une quelconque demande d'information aurait été adressée à l'employeur. Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B ne peut être regardée comme ayant été précédée de l'enquête contradictoire exigée par les dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail relatives à la procédure de licenciement des salariés protégés. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision implicite du 30 janvier 2022 de la ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique formé par la société HOYA LENS France contre la décision implicite de l'inspecteur du travail.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l'inspecteur du travail du 4 août 2021 est annulée.
Article 2 : La décision implicite de la ministre du travail du 30 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société HOYA LENS France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société HOYA LENS France, à Mme A B et à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes

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