Tribunal Administratif de Grenoble, 11/04/2024, n° 2402475
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon les articles L.521‑2 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner des mesures que si la demande montre une urgence manifeste et précise les mesures sollicitées. En l’absence de ces éléments, la requête est rejetée, comme dans le cas de M. B.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle commis par le centre de recherche de l'institut national de recherche sur l'informatique et l'automatique de Grenoble, l'université Grenoble Alpes et l'université de Chambéry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant soutient que la non prise en compte de ses prétentions dans la gestion de ses différents dossiers a entraîné des frais qui " participent d'une urgence alimentaire et état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ", il n'établit pas l'existence d'une urgence justifiant l'intervention à très bref délai d'une décision du juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Grenoble, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.