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Tribunal Administratif de Marseille, 10/04/2024, n° 2107206

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 10 avril 2024 protection fonctionnelle harcèlement moral et obligation de sécurité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la collectivité doit protéger le fonctionnaire contre le harcèlement moral (art. 11 et art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) et que la charge de la preuve incombe à l’administration. En cas de doute, le juge peut ordonner des mesures d’instruction et accorder la protection fonctionnelle, y compris l’accompagnement psychologique et la réparation du préjudice moral.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Cuges-les-Pins a rejeté sa demande du 23 avril 2021 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et notamment une prise en charge psychologique, une indemnisation au titre du vol de son appareil photo à hauteur de 100 euros, la réalisation d'une enquête interne sur le harcèlement subi, et un reclassement par la voie du détachement ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi le harcèlement moral de trois personnels placés sous sa responsabilité ;
- la commune de Cuges-les-Pins a commis une faute en manquant à son obligation de sécurité, dès lors qu'elle est restée passive face à ces faits de harcèlement moral, ne lui a pas donné de consignes claires quant à ses nouvelles fonctions de responsable, ne lui a fourni ni matériels, ni formation, lui a donné des directives qui l'ont mise en porte à faux par rapport à ses subordonnés et lui a indiqué qu'elle ne disposait pas suffisamment de tempérament pour ce genre de fonctions ;
- elle a été victime en conséquence d'un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 26 septembre 2022, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante ne produit pas la pièce justifiant de la date de notification de sa demande préalable ;
- les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Stephan substituant Me Stiou, représentant Mme A, et de Me Belahouane, représentant la commune de Cuges-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement recrutée en 1996 par la commune de Cuges-les-Pins dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Mme A a été titularisée en 2003, puis reclassée en 2005, en qualité d'agent des services techniques, avant d'accéder au grade d'agent de maitrise. En 2018, elle a été positionnée sur un poste de responsable dans un service de restauration. Le 12 mars 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour dépression. A la suite du rejet de sa demande de congé de longue maladie, elle a été placée à compter du 14 mars 2020 en disponibilité pour raison de santé puis a été déclarée définitivement inapte par le comité médical le 9 septembre 2020. Par courrier du 23 avril 2021, reçu le 26 avril 2021, elle a sollicité de la commune de Cuges-les-Pins le bénéfice de la protection fonctionnelle, par une prise en charge psychologique, une indemnisation au titre du vol de son appareil photo, la réalisation d'une enquête interne sur le harcèlement subi, et un reclassement par la voie du détachement, ainsi qu'une indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du manquement de la collectivité à son obligation de sécurité. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de lui accorder un tel bénéfice et de la condamner à réparer son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Mme A indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de trois personnes placées sous sa responsabilité lesquelles se seraient plaintes, pour deux d'entre elles, de son comportement auprès de membres de sa hiérarchie. Elle déplore également des rumeurs concernant sa personne. Il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2019, elle s'est vu notifier une lettre d'excuses de la part de la commune dans la mesure où des personnels avaient ouvert et vidé son casier sans son autorisation alors qu'elle était absente depuis plusieurs mois, et que le 25 septembre 2019, elle a déposé une plainte auprès des services de police pour le vol, à cette occasion, de son appareil photographique, en précisant que l'une des personnes placées sous sa responsabilité dont elle déplorait le comportement aurait pu avoir accès à son casier. Elle produit des attestations d'une collègue d'un autre service, d'une élue et de deux représentants syndicaux, lesquels la décrivent fatiguée et indiquent qu'elle n'aurait pas bénéficié de formation. La commune fait valoir qu'elle n'a jamais été alertée sur une situation de harcèlement moral qu'aurait vécue la requérante avant sa demande de protection fonctionnelle du 23 avril 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'ouverture en son absence du casier personnel de Mme A, pour regrettable qu'elle soit, est restée un événement isolé et initié par des personnels dont l'identité n'est pas rapportée. Les faits invoqués par Mme A, non datés pour la plupart, très peu circonstanciés et dont elle ne démontre pas qu'ils auraient été réitérés, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à défaut pour Mme A de justifier d'éléments de fait suffisants permettant de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la commune a pu à bon droit lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Mme A soutient que la commune de Cuges-les-Pins a commis une faute en n'édictant aucune mesure destinée à lutter contre le harcèlement moral dont elle faisait l'objet. Elle reproche de surcroît à la commune de lui avoir donné des ordres la mettant en porte à faux, d'avoir été défaillante dans la transmission des consignes et de lui avoir refusé le bénéfice de certains matériels et d'une formation. Ainsi que cela a été exposé au point 4, faute d'éléments caractérisant une situation de harcèlement moral, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait manqué à son obligation de prévention en la matière. Il résulte de l'instruction que Mme A ne démontre pas davantage la teneur des autres griefs susceptibles d'être imputés à la commune de Cuges-les-Pins, lesquels ne sont aucunement circonstanciés et datés. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune de Cuges-les-Pins aurait commis une faute à son égard.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuges-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la collectivité au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cuges-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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