Tribunal Administratif de La Réunion, 05/03/2024, n° 2101426
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 22 juillet 2021 faute de motivation, rappelant que toute décision retirant ou abrogeant un droit doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA. Cette décision crée un principe clair et transposable aux agents territoriaux : les arrêtés de promotion ou de changement de grade doivent comporter les considérations de droit et de fait sous‑jacent, sous peine d’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2021 portant changement de grade par tableau d'avancement de M. B A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de tirer toutes les conséquences d'une telle annulation et d'instruire sa demande visant à son changement de grade au tableau d'avancement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Me Antoine, représentant M. A,
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n'étant ni présent et ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2021, M. B A, capitaine pénitentiaire du corps des personnels de commandement de l'administration pénitentiaire, a été promu au grade de commandant pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le ministre de la justice a rapporté les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2021 portant changement de grade par tableau d'avancement de M. A. Par un courrier du 23 juillet 2021, celui-ci a formé un recours gracieux contre la décision du 22 juillet 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 22 juillet 2021 rapportant les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2021 portant promotion de M. A au grade de commandant pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021, qui constitue une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2021 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb