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Tribunal Administratif de La Réunion, 20/03/2024, n° 2300669

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 mars 2024 avancement et carrière irrecevabilité d’une requête en l’absence de décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente demandant son reclassement, considérant que la demande n’était pas dirigée contre une décision administrative et était donc manifestement irrecevable. Il rappelle que le recours contentieux ne peut être formé que contre une décision, ce qui constitue un principe clair et transposable pour la défense des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à son employeur au sujet de son affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête par laquelle Mme B, après avoir relaté les démarches vainement accomplies auprès de son employeur en vue d'obtenir une affectation sur un poste plus conforme à son aptitude physique, demande au tribunal de " constater et condamner le département pour son absence de réponse manifeste " et " d'enjoindre le département à clarifier ma position statutaire ainsi que de procéder à mon reclassement au vu de ma RQTH ", n'est pas explicitement dirigée contre une décision administrative. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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