123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 11/03/2024, n° 2218084

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 11 mars 2024 santé et sécurité au travail accident de service - malaise sur le lieu de travail et présomption d’imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable, sauf circonstance détachant l’événement du service, mais encore faut-il identifier un fait accidentel. Un malaise consécutif à des échanges ordinaires sur le contrôle du pass sanitaire et à des courriels généraux rappelant les obligations légales ne caractérise pas un événement soudain et violent : le refus de reconnaissance en accident de service est donc validé. Décision transposable en FPT pour contester ou apprécier l’imputabilité de malaises liés à des tensions professionnelles ordinaires, mais utile surtout côté employeur.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. E G, représenté par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont il a été victime le 9 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît la présomption d'imputabilité au service établie par l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la directrice générale du centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Directeur d'hôpital hors-classe affecté à l'agence générale des équipements et produits de santé et exerçant ses fonctions à l'hôpital Bicêtre, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, M. E G a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 9 août 2021. Par une déclaration du même jour, il a sollicité la reconnaissance et la prise en charge de ce malaise et des arrêts de travail afférents au titre de la législation sur les accidents de travail. Par un arrêté du 17 juin 2022, la directrice générale du centre national de gestion (CNG) a refusé de reconnaître ce malaise comme un accident de service. Par la présente requête, M. E G demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juin 2022 a été signé par M. A B, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la directrice générale du CNG par deux arrêtés du 2 septembre 2019 et du 17 mars 2022, tous deux régulièrement publiés au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2019 et du 30 mars 2022, aux termes desquels " délégation est donnée à M. A B, chef du département de gestion des directeurs de la fonction publique hospitalière et, en son absence, à M. D C, son adjoint, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département, à l'exclusion des décisions relatives aux procédures de placement en recherche d'affectation, de mise en congé spécial des directeurs d'hôpital et d'affectation en surnombre ainsi qu'à celles relatives à la discipline, à l'insuffisance professionnelle et à la passation des marchés ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du 9 août 2021, que le malaise du requérant a fait suite à une interaction avec les agents de sécurité à la loge de l'hôpital Bicêtre, qui auraient refusé au requérant l'entrée sur site, faute pour lui de présenter un pass sanitaire, ainsi que, une fois autorisé à accéder à son bureau, à la lecture de divers courriels relatifs à l'entrée en vigueur du dispositif de contrôle du respect de l'obligation vaccinale. Si le requérant ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier la réalité ou la teneur de ses échanges avec les agents de sécurité de l'hôpital, il verse au dossier quatre courriels, lesquels, adressés à des listes de diffusion générale ainsi qu'à plusieurs autres agents, se bornent à rappeler les mesures issues de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, portant sur l'obligation pour les agents publics de présenter un pass sanitaire pour accéder à leur lieu de travail. Ces échanges, qui ne dépassent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne présentent aucun caractère de " violence symbolique ", ne sauraient sérieusement être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident. Par suite, en refusant de reconnaître la qualification d'accident au malaise du 9 août 2021, la directrice générale du CNG, qui s'est notamment fondée sur l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2021, qui concluait à l'" absence de fait accidentel ", n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni, partant, méconnu les dispositions de l'article L. 822-18 du code de la fonction publique.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par laquelle la directrice générale du CNG a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident déclaré 9 août 2021. Ses conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. E G présente un caractère abusif. Il y a par suite lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E G est rejetée.
Article 2 : M. E G est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E G, à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218084/2-

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…