Tribunal Administratif de Paris, 20/03/2024, n° 2402722
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les décisions à caractère collectif (listes de jury, tableaux d'avancement, etc.), la compétence du tribunal administratif est déterminée par le siège de l'autorité qui a pris la décision, et non par le lieu d'affectation des agents concernés. En application, la requête a été renvoyée au tribunal administratif de Montreuil, siège de l'université organisatrice du concours.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par
Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d'annuler à titre principal, la délibération du 13 septembre 2023 par laquelle le jury de l'examen professionnel exceptionnel d'assistant ingénieur des métiers de l'image et du son F3D51ASIR130692437Z organisé dans le cadre du repyramidage ITRF session 2023 le place en liste complémentaire et la décision par laquelle l'Université Jean Moulin Lyon III a rejeté son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, les épreuves orales dudit examen et la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l'université Sorbonne Paris Nord a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord d'organiser une nouvelle épreuve d'admission avec un jury autrement composé ;
3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'arrêté du 17 mars 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture de concours externes et internes pour le recrutement d'assistants ingénieurs et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces concours et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. "
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.
4. En l'espèce, le jury de l'examen professionnel exceptionnel d'assistant ingénieur des métiers de l'image et du son n°F3D51ASIR130692437Z organisé dans le cadre du repyramidage ITRF session 2023 doit, au sens de ces dispositions, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est l'université Sorbonne Paris Nord. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
Le vice-président de la 5e section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.