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Tribunal Administratif de Paris, 21/03/2024, n° 2405288

Tribunal administratif 21 mars 2024 avancement et carrière refus de titularisation en fin de stage - garanties procédurales et contrôle de l’insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Un arrêté mettant fin au stage après l’expiration de la période de stage, même adopté tardivement, doit être qualifié de refus de titularisation en fin de stage et non de licenciement en cours de stage. Le juge rappelle que le refus de titularisation d’un stagiaire territorial doit reposer sur des insuffisances matériellement établies, sans erreur manifeste d’appréciation, et que l’agent doit pouvoir présenter ses observations si les faits retenus peuvent aussi relever du disciplinaire ; décision utile pour contester une fin de stage mal qualifiée ou insuffisamment justifiée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C B, représenté par Me Diani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage à compter du 15 janvier 2024 ;
2°) d'ordonner à la maire de Paris de le réintégrer dans les effectifs de la Ville de Paris dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux qui le place dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors que :
- il a été adopté par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 262-1 et L. 262-2 du code général de la fonction publique et de l'article 21-1 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- il méconnaît les dispositions des articles 27, 35 et 36 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, rendus applicables aux agents de la Ville de Paris par l'effet des dispositions du décret du 24 mai 1994 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences pianistiques et pédagogiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405286 enregistrée le 5 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience :
- le rapport de M. Sorin,
- les observations de Me Diani, représentant M. B,
- et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () ". Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Sur la qualification de la décision attaquée :
3. M. B a été mis en stage au sein du corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique le 1er septembre 2021. Son stage a été prolongé à compter du 19 septembre 2022 pour une durée de douze mois expirant le 19 septembre 2023. Par suite, et pour regrettable que soit son adoption tardive, l'arrêté litigieux du 4 janvier 2024 mettant fin à son stage à compter du 15 janvier 2024 doit être regardé comme un refus de titularisation à l'issue du stage de l'intéressé, et non comme un licenciement intervenant en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le juge des référés doit, en l'espèce, exercer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'arrêté litigieux par lequel l'administration a refusé de titulariser le requérant à l'issue de son stage.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevé n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant relevé, s'agissant de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration, d'une part, que les évaluations de M. B, si elles ont souligné son investissement et sa volonté de progresser, ont également toujours insisté sur des difficultés récurrentes liées notamment à la gestion de son stress, à ses difficultés de positionnement s'agissant de ses missions d'accompagnateur musical, à l'organisation de son travail ou encore aux relations avec ses collègues. Deux rapports de l'inspection pédagogique de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris en date des 16 juin 2022 et 1er juin 2023 ont également relevé, notamment, des insuffisances en termes de stratégie d'enseignement, le second rapport déconseillant la titularisation de l'intéressé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le stage de M. B s'est étendu sur une durée de près de deux années et demi au cours desquelles de très nombreuses évaluations ont eu lieu, ainsi qu'un accompagnement constant de la part de la direction du conservatoire, et que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'administration quant à l'opportunité de titulariser M. B ne saurait être regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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