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Tribunal Administratif de Limoges, 05/03/2024, n° 2200364

Tribunal administratif 5 mars 2024 avancement et carrière recours contre une non-proposition au tableau d’avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que l’absence de proposition d’un agent par son chef de service pour un avancement de grade n’est pas une décision détachable de la procédure d’avancement et ne peut donc pas être attaquée directement. Pour contester utilement une éviction, l’agent doit attaquer le tableau d’avancement lui-même, pris dans son ensemble, dans les délais ; solution transposable en FPT malgré une décision rendue en fonction publique d’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de proposer son inscription au tableau d'avancement au grade de technicien supérieur en chef du développement durable (TSCDD spécialités " techniques générales ") ainsi que la décision du 25 février 2022 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces décisions contreviennent au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires dès lors qu'il a été tenu compte à tort de sa retraite prochaine ;
- il remplissait toutes les conditions statutaires pour que sa candidature soit transmise ;
- sa situation n'a pu être examinée en même temps que celle des autres agents promouvables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que la demande est irrecevable car dirigée contre une mesure insusceptible de recours et en raison de sa tardiveté. A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un agent affecté à la direction départementale des territoires (DDT) de l'Indre, titulaire du grade de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) depuis le 1er janvier 2021. Il a présenté sa candidature afin d'être promu au grade de technicien supérieur en chef du développement durable (TSCDD) spécialité " techniques générales " au titre de la campagne d'avancements de l'année 2022, par la voie du tableau d'avancement. Par une lettre du 21 octobre 2021, la DREAL Centre-Val de Loire a transmis les propositions d'avancement au grade de TSCDD sans que n'y figure le nom de M. B. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cet acte le 20 décembre 2021, complété le 2 février 2022, qui a été rejeté le 25 février 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre 21 octobre 2021 en tant que son nom ne figure pas dans la liste des propositions transmises, ainsi que de la décision du 25 février 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. L'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents () ". L'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment :1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. ".
3. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent que si en application de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010, il est tenu compte dans l'établissement du tableau d'avancement "des propositions motivées formulées par les chefs de service", l'absence de proposition par un chef de service d'un agent pour un avancement de grade n'est pas détachable de la procédure d'avancement à la poursuite de laquelle elle ne fait pas obstacle et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la lettre du 21 octobre 2021 en litige, qui se borne à ne pas proposer le requérant pour un avancement de grade par la voie du tableau d'avancement, n'est pas détachable de la procédure d'avancement et n'est donc pas elle-même susceptible de recours direct devant le juge, seul le tableau d'avancement pris dans son entier étant attaquable. Il en va de même de la décision du 25 février 2022 rejetant le recours gracieux contre ce refus de proposition. Par suite, et alors que l'intéressé ne conteste pas la légalité du tableau d'avancement au grade de TSCDD arrêté le 10 décembre 2021, ni ne conteste que celui-ci était devenu définitif à la date d'introduction de sa requête, sa demande tendant à l'annulation des deux actes qu'il conteste est irrecevable, comme le soutient la préfète dans la fin de non-recevoir qu'elle a opposée et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,





D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne
à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
mf

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