Tribunal Administratif de Toulouse, 22/03/2024, n° 2201582
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la requête pour excès de pouvoir au motif qu’elle était tardive : le recours gracieux n’a pas suspendé le délai de deux mois prévu à l’article R.421‑1 du CJA, et, en vertu de l’article R.222‑1‑4°, une demande manifestement irrecevable doit être rejetée. Cette décision confirme la rigueur des délais de recours contentieux pour les agents contractuels souhaitant faire valoir leur ancienneté ou demander un reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, régularisée le 26 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de la reclasser en prenant en compte son ancienneté en tant que contractuelle, avec bonification d'ancienneté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, faisant valoir que la requête, qui tend à la contestation du rejet du recours gracieux de Mme B relatif à son arrêté de classement du 24 novembre 2017 portant voies et délais de recours, notifié le 2 février 2018, est tardive, et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
2. Mme B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le recteur n'a pas fait droit à sa demande de reclassement. Il ressort toutefois des termes de la demande adressée par la requérante au rectorat le 1er janvier 2022, que l'intéressée a exposé avoir " travaillé dès 2012 au CFA de Jolimont, puis en 2013 au CFA Jamsin à Toulouse, avant d'être contractuelle pendant plusieurs années dans l'académie de Toulouse " et a demandé à ce que ces années en tant que contractuelle soient prises en compte au titre de l'ancienneté et partant, a contesté, par la voie du recours gracieux, la décision du 24 novembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse l'a classée au grade de " professeur certifié classe normale " en philosophie à compter du 1er septembre 2017 au 1er échelon avec une ancienneté d'un mois et de dix-neuf jours. La décision du 24 novembre 2017 a été régulièrement notifiée à Mme B le 2 février 2018 et indique comporter en annexe les voies et délais de recours. Ainsi, le recours gracieux de Mme B, présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 24 novembre 2017, n'a pu proroger ce délai. La requête de Mme B étant tardive, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et la rejeter, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,