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Tribunal Administratif de Toulouse, 19/03/2024, n° 2101966

Tribunal administratif 19 mars 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, selon l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983, une maladie non inscrite dans les tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue comme imputable au service dès lors que le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. En outre, le moyen d’incompétence lié à la signature de la décision par le directeur des ressources humaines est rejeté, la délégation de signature étant régulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2021 et le 31 mars 2023, M. D B, représenté par Me Laclau demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'irrégularité et d'erreur de droit, dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été étudiée et que la commission de réforme interdépartementale a rejeté sa demande, par principe, au seul motif que sa pathologie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles ;
- si l'administration sollicite une substitution de motifs en se fondant sur ses conditions de travail et sur des événements qui se sont déroulés en novembre et décembre 2019, elle ne saurait être retenue, dès lors qu'il a été privé d'une garantie procédurale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tesseyre, substituant Me Laclau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, gardien de la paix depuis le 1er septembre 1993 a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Carmaux à compter du 1er mars 2002. En 2016, suite à l'avis du service médical statutaire, le requérant a été exempté de port d'arme et de voie publique pour des problèmes de dos et de douleurs lombaires, et a été affecté sur un poste sédentaire à l'accueil du commissariat de Carmaux. Le 14 novembre 2019, une altercation est survenue avec l'un de ses collègues, et le requérant a été placé en congé maladie à compter de cette date jusqu'au 1er décembre 2019, puis à compter du 5 décembre 2019, et un congé de longue durée lui a ensuite été accordé jusqu'au 4 juin 2023. Par une déclaration du 11 mars 2020, M. B a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un état anxio-dépressif important résultant des fonctions exercées. Suite à l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale dans sa séance du 28 janvier 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, par une décision du 8 février 2021, a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, directrice des ressources humaines, pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et par délégation. Par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 18 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du département des Bouches-du-Rhône n° 13-2021-016 du 18 janvier 2021, M. E a reçu délégation, pour la zone de défense et de sécurité Sud, pour signer les actes relatifs à la gestion administrative et financière des personnels. Cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, cette délégation sera exercée par M. F et qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette délégation sera exercée, pour tous arrêtés, décisions, lettres et notes établies par la direction des ressources humaines, par Mme A. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, M. E et M. F n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signature de l'acte en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () / V.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa demande n'a pas été examinée par la commission de réforme interdépartementale et que celle-ci a été rejetée par principe au seul motif que sa pathologie ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle, il ressort des pièces du dossier que la formulation retenue sur l'avis de commission de réforme qui s'est réunie le 28 septembre 2020 permet de vérifier que la commission s'est à la fois prononcée sur la présomption d'imputabilité légale et sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre sa pathologie et le service. Par suite, le motif tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écartée comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, pour refuser de reconnaitre comme maladie professionnelle le syndrome anxiodépressif dont souffre M. B, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, se fondant sur l'avis défavorable de la commission de réforme départementale dans sa séance du 28 janvier 2021, sur l'expertise du médecin expert du Dr C indiquant que " l'état de santé du requérant ne peut être considéré comme une maladie professionnelle, que sa pathologie n'est pas directement causée par le travail et qu'il n'existe aucun lien direct et déterminant entre les modalités de de son travail et son état de santé ", ainsi que sur les certificats et rapports médicaux produits par le requérant, a considéré après un examen attentif de sa situation que sa pathologie ne relevait pas d'une maladie professionnelle imputable au service.
D'une part, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les troubles anxio-dépressifs dont souffre le requérant seraient en lien direct et certain avec ses conditions de travail, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme étant imputables au service. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'a pas sollicité de substitution de motifs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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