Tribunal Administratif de Toulouse, 25/03/2024, n° 2401686
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de référé, rappelant que, selon l’article L.521‑3 du Code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas ordonner le versement d’indemnités de précarité lorsque la mesure peut être obtenue par d’autres procédures et que l’urgence n’est pas caractérisée. Cette décision précise les limites du référé pour les agents contractuels en litige de paiement.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A C, demande au juge des référés d'ordonner au rectorat de l'académie de Toulouse de procéder à la régularisation immédiate de sa situation augmentée le cas échéant d'une indemnité correspondant aux intérêts moratoires dus à compter du 10 janvier 2024 en application de l'article 1153 du code civil.
Elle expose que :
-alors qu'elle a été employée en qualité d'agent contractuelle au sein du lycée Joseph Gallieni sur une période courant de septembre 2021 à août 2023, ses indemnités de précarité du mois de juillet 2023 ainsi que le traitement afférent au mois d'août 2023 ne lui ont pas été versés ;
-le recours gracieux qu'elle a effectué auprès du recteur de l'académie de Toulouse en date du 10 janvier 2024 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Mme C expose avoir sollicité le recteur de l'académie de Toulouse, par courrier en date du 10 janvier 2024, au sujet du non versement de sa prime de précarité du mois de juillet 2023 et de son salaire du mois d'août 2023, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il enjoigne au recteur de l'académie de Toulouse de procéder auxdits versements, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,