Tribunal Administratif de Toulouse, 05/03/2024, n° 2105487
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une agente du ministère de l’Agriculture en raison d’une irrecevabilité : les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables sans demande préalable et les conclusions en injonction sont devenues sans objet après le versement du rappel de salaire. La décision confirme que, pour obtenir des rappels de rémunération ou des indemnités, le fonctionnaire doit d’abord formuler une demande officielle, sous peine de voir la demande rejetée pour fin de non‑recevoir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 2021 et 24 février 2023, Mme A B a demandé au tribunal :
1°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de lui verser les rappels de rémunération et l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant à la période du 16 décembre 2017 au 28 février 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts.
Elle soutient que :
- alors qu'elle a été intégrée à titre rétroactif dans le corps des attachés de l'administration de l'Etat à compter du 16 décembre 2017, elle a perçu des rappels de rémunération et de prime pour la période allant du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020 ; toutefois, aucun rattrapage de primes et rémunérations n'est intervenu pour la période antérieure allant du 16 décembre 2017 au 28 février 2019 ;
- elle sollicite le versement de dommages-intérêts en réparation " de la durée d'attente et de l'absence de réponse de la part du secrétariat des ressources humaines du ministère de l'agriculture " et du préjudice financier subi.
Par des mémoires enregistrés les 16 février et 27 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le versement des rappels de rémunération en litige a été versé sur la paye du mois de juin 2023.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2023, Mme B, prenant acte du rattrapage de rémunération sur la paye du mois de juin 2023, maintient uniquement ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Sur les conclusions en injonction :
2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a, sur la paye du mois de juin 2023, entièrement rétabli Mme B dans ses droits à rémunération. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser à la requérante les rappels de rémunération et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant à la période du 16 décembre 2017 au 28 février 2019 sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi que l'admet la requérante dans ses dernières écritures, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et régulièrement communiquée, Mme B n'a pas justifié avoir présenté une demande préalable afin d'être indemnisée des préjudices invoqués dans sa requête. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux des conclusions indemnitaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,