123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Amiens, 29/03/2024, n° 2400346

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 mars 2024 contractuels maintien de traitement en cas d'accident du travail / congé sans traitement à titre conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'article L.822‑22 du CGFP, qui impose le maintien du traitement aux fonctionnaires en arrêt maladie, ne s'applique pas aux agents contractuels. Pour ces derniers, le décret du 15 février 1988 ne prévoit qu'un maintien du plein traitement pendant trois mois maximum. La requête de Mme B, fondée sur le non‑respect de L.822‑22, a donc été rejetée comme moyen inopérant.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hassani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte l'a placée en congé sans traitement à titre conservatoire à l'issue de ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 26 septembre 2023 et ce, jusqu'à la date de la décision du conseil médical ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle prévoit l'arrêt du versement du traitement à titre conservatoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la reconnaissance de son accident de travail survenu le 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier et est au demeurant constant que Mme B est employée par la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que si l'intéressée conteste l'arrêté attaqué par deux moyens fondés sur la méconnaissance de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique au motif qu'elle aurait du bénéficier de son traitement jusqu'à sa reprise d'activité à raison d'un accident du travail dont elle aurait été victime le 26 septembre 2022, soit plus d'un an avant que n'intervienne l'arrêté attaqué, ces moyens sont inopérants dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires, à l'exclusion des agents contractuels dont la situation est régie sur ce point par des dispositions substantiellement différentes issues du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne prévoyant notamment le maintien du plein traitement de l'agent dans un tel cas que pendant une durée maximale de trois mois, et dont il n'est pas allégué qu'elles aient été méconnues.
3. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème