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Tribunal Administratif d'Amiens, 14/03/2024, n° 2200711

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 mars 2024 contractuels compétence juridictionnelle des litiges de sécurité sociale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré qu'il était incompétent pour connaître d'un litige portant sur l'application du code de la sécurité sociale à un agent contractuel du secteur hospitalier, les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale devant les juridictions judiciaires. La requête de Mme A a donc été rejetée pour incompétence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Guevenoux-Glorian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident survenu le 3 décembre 2020 comme étant imputable au service ;
2°) d'enjoindre au GHPSO de procéder à la déclaration de son accident de travail, subsidiairement de réexaminer sa demande de reconnaissance d'accident de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale en fondant son refus sur le prétendu retard à déclarer l'accident en cause ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément n'est établi permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le GHPSO, représenté par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme A ;
- il n'y a pas lieu à statuer dès lors que par décision du 29 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de de l'Oise a statué sur la demande de Mme A et l'a rejetée ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 25 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du GHPSO portant avis défavorable à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors que les litiges relatifs à l'application aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail en vertu de l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle pour le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le GHPSO, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide-soignante auxiliaire puéricultrice à compter du 1er octobre 2020. Par décision du 17 décembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le GHPSO a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident survenu le 3 décembre 2020 comme étant imputable au service.
2. Aux termes de l'article 2 du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : / 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Aux termes de l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale : " Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Il ressort des pièces du dossier que le litige a pour objet la soustraction, alléguée par Mme A, du GHPSO à ses obligations issues du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier public Sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200711

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