Tribunal Administratif d'Amiens, 14/03/2024, n° 2200575
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la décision du centre hospitalier était suffisamment motivée, rejetant le moyen d’insuffisance de motivation. Il a également précisé que, sauf dépassement du simple exercice du pouvoir hiérarchique, un entretien d’évaluation ne constitue pas un accident imputable au service, et la reconnaissance d’un accident de service nécessite la preuve d’un fait survenu « à l'occasion du service » entraînant une lésion.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 1er avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 1er avril 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 1er avril 2021 sont constitutives d'un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand, représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vanduynslager, représentant le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui occupe un emploi d'agent de gestion administrative au grade d'adjoint administratif au sein du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand, demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu, selon elle, le 1er avril 2021, lors d'un entretien avec ses supérieures hiérarchiques.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci expose en détail les motifs de droit et de fait pour lesquels le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand a estimé que Mme B ne pouvait se prévaloir d'aucun accident imputable au service dans les suites de l'entretien conduit le 1er avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 21 décembre 2021 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : ()/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
6. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment pas de l'attestation du témoin choisi par Mme B pour l'accompagner, qu'au cours de l'entretien du 1er avril 2021, de la tenue duquel elle avait été préalablement avertie, les deux supérieures hiérarchiques présentes auraient eu un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'un accident imputable au service à raison des conditions dans lesquelles s'est déroulé cet entretien.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.