Tribunal Administratif de MELUN, 12/03/2024, n° 2104390
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, lorsqu’un arrêté contesté est retiré et remplacé par un nouvel arrêté ayant la même portée, le recours doit s’appliquer à ce dernier ; les conclusions contre l’arrêté retiré perdent leur objet. En l’espèce, la demande d’annulation du premier arrêté du 21 avril 2021 a donc été écartée, et le juge a examiné seulement la validité du second arrêté du 2 août 2021, qui ne tenait pas compte de l’ensemble des activités antérieures de la requérante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 10 mai, 11 août et 23 septembre 2021 ainsi que les 12 janvier, 11 mars et 4 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 portant nomination dans le corps des attachés stagiaires d'administration de l'Etat et la classant dans ce corps au 1er échelon avec un indice brut de 444 points et un indice majoré de 390 points au 1er mai 2021 ne reprenant pas en compte l'intégralité de ses activités antérieures ;
2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 2 août 2021 la titularisant dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au 1er échelon avec un indice brut de 444 points et un indice majoré de 390 points à la date du 1er septembre 2021 en tant qu'il ne prend pas en compte l'intégralité de ses activités antérieures ;
3°) d'enjoindre au ministre du travail de procéder à son reclassement en prenant en compte les activités accomplies antérieurement à son intégration dans le corps des attachés d'administration de l'Etat.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne prennent pas en compte l'ensemble de ses activités antérieures et notamment pas celles accomplies dans le cadre de deux contrats d'apprentissage, d'agent non titulaire de l'Etat entre le 1er octobre et le 30 décembre 2019 ainsi qu'au titre de son contrat d'engagement dans la réserve de la gendarmerie nationale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 28 février 2022, la ministre du travail, de l'insertion et de l'emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 août 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 21 avril 2021 ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°MTS-0000234393 du 21 avril 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et la ministre des solidarités et de la santé, qui a fait l'objet d'un retrait devenu définitif par l'arrêté n° MTS-0000244083 du 30 juillet 2021.
Mme B a présenté, le 5 février 2024, des observations sur ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées le 6 février 2024.
Mme B et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont produit des pièces en réponse à la demande qui leur avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées sur le même fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011;
- l'arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 avril 2021, Mme A B, élève-attachée de l'Institut régional d'administration (IRA) de Metz depuis le 1er septembre 2020, a été nommée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat en qualité de stagiaire, à compter du 1er mai 2021. Par ce même arrêté, la ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité et le ministre des solidarités et de la santé classaient Mme B au 1er échelon du grade d'attachée d'administration de l'Etat avec un indice brut de 444 points et un indice majoré de 390 points avec une ancienneté conservée de huit mois au titre de la scolarité effectuée à l'IRA de Metz du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021. Elle était affectée, par ce même arrêté, à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 30 juillet 2021, rapportant l'arrêté du 21 avril 2021 précité, la requérante était nommée, dans le corps des attachés d'administration de l'Etat en qualité de stagiaire à compter du 1er mai 2021, classée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au 1er échelon avec un indice brut de 444 points et un indice majoré de 390 points et une ancienneté conservée de 9 mois et 15 jours dont huit mois correspondant à la scolarité effectuée dans un IRA du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021. L'affectation, précédemment décidée par l'arrêté rapporté du 21 avril 2021, était maintenue. A l'issue de son stage, Mme B a été titularisée, par arrêté ministériel du 2 août 2021, dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er septembre 2021, reclassée à compter de la même date au 1er échelon à l'indice brut 444 et majoré 390 et une ancienneté conservée dans l'échelon d'un an, un mois et quinze jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requêté dirigée contre l'arrêté du 21 avril 2021, l'administration a retiré, par l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 2021, cette première décision et par les articles 2 et 3 de ce même arrêté nommé la requérante, en qualité de stagiaire, dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er mai 2021 et l'a classée, à compter de la même date dans le grade d'attaché d'administration de l'Etat au 1er échelon (IB 444, IM 390) avec une ancienneté conservée de neuf mois, quinze jours dont huit mois correspondant à la scolarité effectuée dans un institut régional d'administration du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021. L'article 4 de cet arrêté du 30 juillet 2021, a affecté la requérante à la DDETS de Seine-et-Marne à compter du 1er mai 2021 pour y exercer les fonctions de chargée du développement de l'Emploi et des Territoires. Nonobstant la différence de durée d'ancienneté conservée, cette nouvelle décision plus favorable à Mme B, doit être regardée comme ayant la même portée que la décision initialement contestée en ce qu'elle organise les modalités de reprise d'ancienneté de l'agent concerné dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, de sorte que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées aussi contre l'arrêté du 30 juillet 2021.
4. D'autre part, si l'administration n'établit pas avoir notifié régulièrement l'arrêté du 21 juillet 2021 à la requérante préalablement à la mesure d'instruction diligentée dans le cadre de la présente instance, cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été communiquée à la requérante par le biais de l'application dite " Télérecours " et reçue le 29 novembre 2023 par cette dernière. Ainsi, cet arrêté a acquis un caractère définitif à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre l'arrêté du 21 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 30 juillet 2021 et des 2 août 2021 :
5. D'une part, aux termes de l'article 14 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " I.- Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l'article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration. () / III- A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l'autorité ayant procédé à leur recrutement. / () / La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quatre mois. () ". Aux termes de l'article 17 du même décret du 17 octobre 2011 : " I.- Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l'exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d'élève dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. () / II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève. / III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement. " L'article 3 de ce décret précise que : " I.- Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. /Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. ()"
7. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de ce même décret : " I. - Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :/ 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;/ () " Aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 1986 : " () II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. () / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé des fonctions d'agent contractuel au ministère de l'intérieur du 1er octobre au 30 décembre 2019 inclus. Elle verse notamment au débat une attestation établie, le 1er octobre 2020, par la cheffe de la section de gestion et de paie des personnels contractuels de la sous-direction des personnels du secrétariat général du ministère de l'intérieur mentionnant que la requérante a été engagée en qualité d'agent non titulaire de catégorie A pour un service à temps complet afin d'exercer les fonctions de chargée d'études juridiques pendant la période susvisée. La requérante produit ses bulletins de salaire portant mention d'un indice 450. Le ministre oppose, s'agissant de l'arrêté retiré du 21 avril 2021 qu'il ne pouvait être tenu compte dans le calcul de l'ancienneté de ces services accomplis en tant qu'agent contractuel de catégorie A dès lors que la requérante ne justifie pas d'une période d'emploi de six mois à ce titre dans les douze mois précédant sa nomination, en se référant aux dispositions de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, les dispositions de l'article 7 de ce même décret qui régit les modalités de prise en compte des activités antérieures à la nomination en qualité d'agent public non titulaire ne subordonnent nullement la prise en compte de cette ancienneté à une durée minimale de rémunération. Les dispositions de l'article 12 de ce même décret, qui prévoient un dispositif tendant au maintien d'une fraction de la rémunération antérieure, ne tendent pas à modifier les règles de classement et de prise en compte des services antérieurement accomplis. Cependant, il ressort des arrêtés des 30 juillet et 2 août 2021 que l'administration a pris en compte, dans chacun de ces arrêtés, au titre de la reprise d'ancienneté, non seulement la scolarité au sein de l'IRA à hauteur de 8 mois, ainsi que pour l'arrêté du 2 août 2021 de titularisation, la période du stage probatoire à hauteur de 4 mois, mais a également pris en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat en catégorie A à hauteur d'un mois et quinze jours, conformément au barème prévu au 1° de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006. Par suite, Mme B n'est pas fondée à invoquer une absence de prise en compte de ces services par les décisions des 30 juillet et 2 août 2021
9. En second lieu, aux termes de l'article 9 décret du 23 décembre 2006 précité :" Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle./ Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article () " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues : " L'attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : / - une copie du contrat de travail ; / - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail. / A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. () ".
10. Mme B produit un premier contrat d'apprentissage pour la période du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2019 afin de préparer un master en ingénierie des risques ainsi que les bulletins de salaires des mois de février à juin 2019 et de septembre 2019 qui ne permettent pas d'établir les missions réellement effectuées. De même, si la requérante verse au débat une attestation établie le 1er octobre 2020 par la cheffe de la section de gestion et paie des personnels contractuels mentionnant que l'intéressée a été employée en tant qu'apprentie du ministère de l'intérieur pour un service à temps complet au sein de la délégation à la sécurité routière, sous-direction des usagers de la route, bureau de la législation et de la réglementation pour la préparation du diplôme de Master ingénierie des risques, celle-ci ne précise pas le poste occupé et les missions réellement effectuées. Ainsi, si l'intéressée invoque avoir occupée des fonctions de chargée de projet relevant de la catégorie A et produit différentes fiches de poste dont l'une est relative à un poste de chargée d'études juridiques au sein du même bureau de la délégation à la sécurité routière, elle n'établit pas, que les fonctions qu'elle a occupées alors qu'elle était en formation, correspondent effectivement à celles décrites dans cette fiche de poste. La seule circonstance qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans le but d'obtenir un diplôme de niveau Master ne saurait faire présumer l'accomplissement de fonctions de catégorie A. De même, la requérante se prévaut d'un premier contrat d'apprentissage signé avec le préfet du Var pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, dans le cadre de l'obtention d'une licence professionnelle d'assistant juridique, sans établir que les fonctions qu'elle a occupées alors qu'elle était en formation était du même niveau que celles confiées à un attaché d'administration de l'Etat. Par suite, Mme B n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, au titre de son ancienneté, les services accomplis dans le cadre de ces contrats d'apprentissages.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 précité : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : / () 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang. "
12. Mme B produit le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, qu'elle a signé pour la période du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2023, en qualité de militaire de réserve au grade de brigadier. Le programme prévisionnel du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019 fait mention d'une durée d'emploi annuel de 40 heures. Ainsi, les services accomplis en qualité de réserviste des militaires au sein de la gendarmerie nationale étaient très largement inférieurs à dix années lors de son entrée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. Par suite, elle ne pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté pour les services accomplis à ce titre.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 : " I. - Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : () / 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années () "
14. Mme B produit également des bulletins de salaires des mois janvier et février 2020, puis d'avril à août 2020 en qualité de contractuelle " Biastoos CDD B " correspondant à un poste occupé au sein de la bibliothèque universitaire de Montpellier. A supposer que les fonctions exercées relevaient de la catégorie B compte tenu des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits, la requérante ne justifie nullement d'une durée de service de sept années permettant une prise en compte dans le cadre de son classement lors de son intégration dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. Par suite, elle n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ces services dans le calcul de son ancienneté.
15. Enfin, si Mme B produit un bulletin de salaire du mois d'avril 2018 au titre de vacations exercée pour l'Université de Montpellier, elle n'établit pas que ces services auraient dû donner lieu à une reprise d'ancienneté.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, que les conclusions dirigées contre les arrêtés des 30 juillet 2021 et 2 août 2021 doivent être rejetées.
17. La requête de Mme B étant rejetée, ses conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tenant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 21 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,