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Tribunal Administratif de MELUN, 19/03/2024, n° 2401347

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 mars 2024 contractuels non‑renouvellement de contrat à durée déterminée et suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une décision de non‑renouvellement de CDD, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie car la salariée pouvait prétendre aux allocations chômage prévues par le décret de 2020. Le juge a précisé que la simple perte de rémunération ne suffit pas à justifier l’urgence sans preuve d’insuffisance de revenu de remplacement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 février 2024 sous le n° 2401369, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 26 février 2024, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bost, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu'elle a été recrutée comme juriste assistante au tribunal judiciaire de Créteil pour cinq contrats successifs et que son dernier contrat n'a pas été renouvelé, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'a pas d'autres revenus d'autant plus qu'on lui réclame de l'argent, qu'il n'y a aucune preuve de la publication de l'arrêté de la délégation de signature, que le délai de trois mois n'a pas été respecté, qu'il n'y a pas eu d'entretien contradictoire par son supérieur hiérarchique et aucun compte-rendu d'entretien, que l'absence de renouvellement de son contrat n'est fondé sur l'intérêt du service, qu'une nouvelle annonce a d'ailleurs été publiée pour occuper son poste, que la décision ne fait aucune référence à sa manière de servir et qu'il n'est avancé aucun motif dans le mémoire en défense, que les reproches qui lui sont faits ne sont pas mentionnés dans la décision, qu'elle a toujours traité les dossiers qui lui étaient confiés, qu'aucun reproche ne lui a été fait auparavant, et au cours des sept années précédentes et qu'elle a toujours traité tous les dossiers ce qui est confirmé par les attestations élogieuses des magistrats.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris et la procureure général près ladite cour ont informé Mme C que son contrat de travail à durée déterminée en qualité de juriste assistant au tribunal judiciaire de Créteil
(Val-de-Marne) ne serait pas renouvelé au-delà du 25 mars 2024. Mme C avait été recrutée pour la première fois à compter du 26 décembre 2016 et avait accumulé cinq contrats successifs. Par une requête du 4 février 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, Mme C soutient que la décision contestée a pour effet de la priver de sa rémunération et qu'elle doit faire face à des charges financières incompressibles. Elle indique ainsi percevoir une rémunération mensuelle de 2 587,50 euros bruts, correspondants à 2 175,35 euros nets avant impôt sur le revenu, et devoir faire face à des charges incompressibles de 976,61 euros. Toutefois, en sa qualité d'ancien agent contractuel de droit public, elle aura droit, après le 25 mars 2024, à un revenu de remplacement en application de l'article L. 5424-1 du code du travail et de l'article 2 du décret du 16 juin 2020, pendant une période de 730 jours, dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'il ne lui permettrait pas de faire face à ses obligations financières dans l'attente de retrouver un emploi.
5. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction et des pièces produites par la requérante, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 janvier 2024, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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