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Tribunal Administratif de Nancy, 14/03/2024, n° 2103422

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 14 mars 2024 congés et absences formation professionnelle et remboursement des frais

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le titre de perception parce que la directrice adjointe signataire n’était pas compétente selon la délégation de signature, et a rappelé que, conformément à la circulaire DHOS/RH4/2010/57, les charges patronales ne peuvent pas être réclamées en remboursement de frais de formation. Ainsi, le remboursement se limite aux frais pédagogiques réellement engagés, excluant les charges patronales et les indemnités à caractère familial.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme F G, représentée par Me Jung, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 novembre 2021 par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, d'un montant de 67 673,86 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel et de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas apportée la preuve de ce que le signataire du titre de perception litigieux était compétent ;
- le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel a commis une erreur de droit dès lors que les charges patronales ne figurent pas au nombre des sommes qu'elle est tenue de rembourser ; en application de la circulaire n° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 ne sont pas soumis à l'obligation de remboursement l'indemnité de résidence, les éléments de rémunération ayant un caractère familial et les primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- son obligation de restitution se limite à la somme de 35 130,82 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, a bénéficié d'un congé de formation professionnelle d'une durée de deux ans, en vue d'obtenir le 29 septembre 2016, la qualification d'infirmière anesthésiste. Au retour de l'intéressée, le centre hospitalier a conditionné sa nomination dans sa spécialité, à la réussite d'un concours dédié. Mme G a alors sollicité sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, demande qui a fait l'objet d'un refus de la part de son employeur le 20 décembre 2016. Mme G a alors présenté sa démission, laquelle a été acceptée à effet du 30 janvier 2017. Le 1er juin 2017, le centre hospitalier a demandé à Mme G de rembourser la somme de 69 549,46 euros correspondant aux frais engagés par lui au titre du congé de formation professionnelle de l'intéressée, du fait de sa rupture de son engagement de servir, à l'issue de sa formation. Un titre de recette en date du 7 juillet 2017 a été émis à son encontre et rendu exécutoire par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel pour un montant de 69 569,46 euros et a été annulé par le tribunal administratif de Nancy, le 2 décembre 2021. Le 4 novembre 2021, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel a émis un nouveau titre de perception n°1145482 à l'encontre de Mme G d'un montant de 67 673,86 euros au titre des " rémunérations perçues et charges patronales durant la formation professionnelle ". Par sa requête, Mme G demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier est " ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ".
3. Il résulte de l'instruction que le titre litigieux est signé par Mme I D, directrice adjointe, chargée des ressources humaines et de la formation continue. Pour justifier de la compétence de cette dernière, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel produit la copie de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle M. B H, directeur du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel a donné délégation à Mme D aux fins de signer " en lieu et place du directeur et en cas d'empêchement de M. C A directeur des ressources humaines de la direction commune des centres hospitaliers de Bar-le-Duc, de Fains-Veel, de Haute-Marne, de Joinville, de Montier-en-Der, de Saint-Dizier, Verdun-Saint-Mihiel, de Vitry-le-François, de Wassy, et de l'EHPAD de Thiéblemont-Faremont, / Pour le personnel non médical à l'exception des corps de direction / Tous les documents relatifs à la gestion des opérations disciplinaires hors décision / Tous les documents relatifs aux recrutements et concours / Tous les documents relatifs aux déroulements des carrières / Les documents relatifs à l'organisation du travail des congés et absences / Les documents relatifs aux droits de grève / Aux fins d'engager et de liquider les comptes du titre 1 de dépenses / Pour la formation continue et du DPC : L'ensemble des documents relatifs à la formation continue et au développement professionnel continu des personnels non médicaux pour : l'élaboration du plan de formation du CH de Verdun-Saint-Mihiel, l'élaboration et la signature des conventions et contrats relatif à ce plan Les demandes de remboursements destinées à l'ANFH correspondants aux frais pédagogiques et frais de déplacement, les états des frais de déplacement, les convocations, les ordres de mission éventuels et attestations de présence pour les formations internes ". L'acte litigieux ne figure pas au nombre de ceux pour lesquels Mme D bénéficiait d'une délégation de signature. Par suite, Mme G est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est entaché d'incompétence et, par suite, à en demander l'annulation.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 4 novembre 2021 par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.
Sur les frais de l'instance :
5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme G qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celui-ci n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel le 4 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel versera à Mme G une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
B. CoudertLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°210342

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