Tribunal Administratif de Paris, 14/03/2024, n° 2125331
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l'administration peut placer un fonctionnaire en congé d'office à titre conservateur dès que la maladie est dûment constatée, sans attendre la demande du fonctionnaire ni le rapport du supérieur hiérarchique. Cette décision, bien que rendue dans le cadre d'une université, établit un principe applicable aux agents publics, y compris territoriaux, en matière de congé de longue maladie.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021, le syndicat professionnel Hysope et Mme C B qui déclare reprendre l'instance engagée par M. A B décédé le 28 juin 2022 demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel Sorbonne université a placé en congé d'office M. B ;
2°) d'annuler la convocation du recteur de la région académique d'Île-de-France en date du 4 novembre 2021 à une visite médicale prévue le 17 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'absence de communication des pièces visées au soutien de la mise en congé d'office porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à son accès au tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir recueilli le rapport de son supérieur hiérarchique du centre Borelli - laboratoire de recherche de l'école normale supérieure de Paris-Saclay ;
- la décision de placement en congé se fonde sur des éléments insuffisants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions sont irrecevables dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre le placement en congé ; la convocation pour une visite médicale n'est pas imputable à l'université ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations M. D, représentant Sorbonne université.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été maître de conférences au sein du département de mathématiques de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Sorbonne université du 1er janvier 2008 au 28 juin 2022, date de son décès. Par un arrêté du 6 octobre 2021, Sorbonne université a placé en congé d'office M. B, à titre conservatoire, à compter du 11 octobre 2021 jusqu'à l'avis du comité médical et les conclusions d'une expertise médicale. Il a également été convoqué par le recteur de la région académique d'Île-de-France, par un courrier du 4 novembre 2021 à une visite médicale prévue le 17 novembre 2021. Par la présente requête, le syndicat professionnel Hysope et Mme C B qui reprend l'instance engagée par son défunt mari demandent au tribunal d'annuler cet arrêté et la convocation à se présenter à une visite médicale.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (). ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. "
3. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
4. En premier lieu, M. B exerçait également, par une convention des fonctions de chercheur, au sein du centre Borelli - laboratoire de recherche de l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Le syndicat professionnel Hysope et M. B soutiennent que les décisions attaquées ont été prises sans que ne soit recueilli le rapport du supérieur hiérarchique de cette école. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une telle obligation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable qui ne sont pas applicables à la procédure suivie par Sorbonne université, dès lors que celle-ci ne présente pas le caractère d'une juridiction au sens de ces stipulations.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a, entre le 30 mars 2021 et le 19 mai 2021, envoyé neuf courriers et courriels au doyen de la faculté et à la mission égalité et lutte contre les discriminations en invoquant plusieurs discriminations. Il faisait valoir une discrimination en raison d'un fléchage dans les maquettes du parcours métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation dans un courrier du 30 mars 2021, une discrimination dans la réalisation des maquettes de la mention mathématiques du fait de ses collègues enseignants non chercheurs dans le département de mathématiques dans un courriel du 3 mai 2021, une discrimination de la part de ses collègues qui auraient agi sur mandat du directeur de l'INSPE dans la réalisation des maquettes précitées dans un autre courriel du 3 mai 2021, une discrimination de la part du directeur de l'INSPE et de la présidente du conseil de l'école qui ont mis en place des comités restreints relatifs à l'élaboration des maquettes de formation dans un courriel du même jour, une discrimination en raison de la nomination, dans son département de mathématiques de deux enseignants non chercheurs dans un courriel du 3 mai 2021, une discrimination en raison du recrutement d'un professeur de géographie dans un courriel du 12 mai 2021, une discrimination en raison de l'insuffisance du nombre d'enseignants chercheurs dans un autre courriel du 12 mai 2021, une discrimination en raison de l'organisation d'une réunion du département de mathématiques, et enfin une discrimination du fait que le département de mathématiques n'avait pas retenu ses observations dans l'élaboration des maquettes de formation dans deux courriels du 19 mai 2021. Le 9 juillet, il a été reçu par la mission égalité afin qu'il puisse s'exprimer. Lors de cet entretien il a notamment indiqué que concernant la discrimination dont il estimait être victime, il n'avait " pas d'éléments objectifs, mais que son corps brûle d'une maladie communautaire ". Les membres de cette mission ont estimé, à la suite de cet entretien, que M. B était " désorienté et en souffrance ". Par un rapport en date du 20 juillet 2021, la direction de l'INSPE a alerté Sorbonne université de son inquiétude sur la situation et le comportement de M. B, raison pour laquelle il a été placé d'office en congé. Si les requérants contestent l'arrêté du 6 octobre 2021 qui a été pris pour protéger la santé de M. B en faisant valoir qu'il était en parfaite santé, ils ne produisent aucune pièce de nature à infirmer les constatations précitées sur son état de santé. Par suite, le syndicat professionnel Hysope et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ces éléments portés à la connaissance du président de Sorbonne université étaient insuffisants pour prendre la décision le plaçant en congé d'office. C'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation que le président de Sorbonne université a pris la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Sorbonne université que le syndicat professionnel Hysope et Mme B ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 portant placement en congé d'office et la lettre par laquelle M. B a été convoqué à une visite médicale qui, au demeurant, ne fait grief. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat professionnel Hysope et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel Hysope, à Mme C B et à Sorbonne université.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.