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Cour administrative d'appel de Douai, 14/03/2024, n° 22DA02558

L'agent a perdu (Rejet (appel)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet (appel) Cour administrative d'appel 14 mars 2024 congés et absences réaffectation après congé maternité

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que, dès la fin du congé maternité, le fonctionnaire doit être réaffecté de plein droit à son emploi antérieur ou, à défaut, à un emploi équivalent. Elle a également jugé qu’un fonctionnaire évincé n’a pas intérêt à agir contre la nomination de son successeur, dès lors que son droit à réintégration subsiste. La solution, bien que tirée du droit hospitalier, offre un principe transposable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de réaffectation post‑congé.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie a nommé Mme B E en qualité de directrice des achats du groupement hospitalier de territoire (GHT) Somme Littoral Sud à compter du 1er novembre 2020.
Par un jugement n° 2003638 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 février 2024, le CHU d'Amiens-Picardie, représenté par Me Pauline Delentaigne-Leroy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par Mme C ;
2°) de mettre à la charge de Mme C le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme C tendant à l'annulation de la note du 10 novembre 2020, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, était irrecevable ;
- Mme C était dépourvue d'intérêt à agir contre la mesure nommant Mme E sur le poste qu'elle occupait ;
- il n'a commis aucune erreur de droit en nommant Mme E sur ce poste dès lors que celle-ci occupe un emploi correspondant à son grade d'ingénieur hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, Mme B E, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de Mme C le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de Mme C tendant à l'annulation de la note du 10 novembre 2020, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, était irrecevable ;
- Mme C était dépourvue d'intérêt à agir contre la mesure la nommant sur ce poste ;
- le centre hospitalier n'a commis aucune erreur de droit en nommant Mme E sur un emploi correspondant à son grade d'ingénieur hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés et reprend ses moyens soulevés en première instance.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pauline Delentaigne, représentant le CHU d'Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2017, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a nommé Mme C, titulaire du grade de directeur d'hôpital de classe normale, en qualité de directrice adjointe du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie, chargée de la fonction achat au sein du groupement hospitalier de territoire (GHT) Somme Littoral Sud, à compter du 1er décembre 2017. Mme C a été placée en congé de maternité du 29 décembre 2019 au 23 août 2020 puis en congé annuel du 24 août au 5 octobre 2020. En vue de son retour au travail, Mme C a demandé à être réaffectée dans son poste par lettre du 16 octobre 2020, reçue le 18 octobre suivant au sein des services du centre hospitalier. Par une note de service du 10 novembre 2020, la directrice générale du CHU d'Amiens-Picardie a informé les membres de l'établissement de la nomination de Mme B E, ingénieure hospitalière, en qualité de directrice des achats du GHT Somme Littoral Sud à compter du 1er novembre 2020. Le CHU d'Amiens-Picardie relève appel du jugement n° 2003638 du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette note de service.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 5° a) Au congés pour maternité (). / A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 de la présente loi. () ".
3. Un fonctionnaire illégalement évincé d'un emploi unique n'a pas intérêt à agir contre la nomination de son successeur, qui est divisible de la décision d'éviction, dès lors qu'en exécution de la décision d'annulation de la décision le privant de son emploi, il bénéficie d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté.
4. Il est constant qu'en réponse à la demande de Mme C tendant à être réaffectée dans son emploi de chargée de la fonction achat au sein du GHT Somme Littoral Sud à l'issue de ses congés de maternité et légaux, la direction du CHU d'Amiens-Picardie a décidé, par arrêté du 22 octobre 2020, de la nommer sur un poste de directrice adjointe des projets transversaux de cet établissement. Si cette décision ne précise pas les motifs pour lesquels Mme C n'a pas été réaffectée dans son ancien emploi, il ressort des pièces du dossier que des tensions seraient apparues au sein du service achat du GHT sous la direction de l'intéressée. Par ailleurs, la décision nommant Mme D sur cet emploi de chargée de la fonction achat au sein du GHT Somme Littoral Sud n'a pas de lien avec le changement d'affectation de Mme C et n'a été prise qu'en raison du départ de Mme C de ses fonctions. Ainsi, la décision nommant Mme E sur le poste qu'occupait Mme C avant son départ en congé de maternité est divisible de celle changeant l'affectation de Mme C. Dès lors, s'il était loisible à Mme C de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'affectant sur un nouveau poste, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU d'Amiens-Picardie de la réintégrer dans son poste, elle n'a pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de nomination de Mme E sur le même poste. Par suite, sa demande de première instance était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le CHU d'Amiens-Picardie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la note de service du 10 novembre 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU d'Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des frais exposés par le CHU d'Amiens-Picardie. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre de ces dispositions.


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003638 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Mme C versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie, à Mme A C et à Mme B E.
Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de la Cour,
Signé : N. MassiasLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°22DA02558

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