Tribunal Administratif de Nîmes, 19/03/2024, n° 2102053
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a annulé la décision qui refusait la prise en charge des arrêts de M. A du 17/10/2020 au 12/05/2021, rappelant que la consolidation de l’état de santé ne met pas fin au droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service tant que le lien direct avec l’accident est établi. L’administration doit donc examiner, pour chaque arrêt, le lien médical avec l’accident, et ne peut se contenter d’un avis de la commission de réforme ou de la simple constatation de consolidation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 des directeurs départementaux des finances publiques de la Lozère et du Puy-de-Dôme en tant qu'elle refuse de prendre en charge ses arrêts de travail du 17 octobre 2020 au 12 mai 2021 au titre de l'accident de service survenu le 11 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre aux directeurs départementaux des finances publiques de la Lozère et du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision reconnaissant intégralement l'imputabilité au service des arrêts de travail et frais médicaux résultant de son accident de service jusqu'à ce qu'il soit apte à reprendre ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; il devait bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de travail liés à l'accident jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite, nonobstant la consolidation de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent administratif principal des finances publiques, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 11 octobre 2017, le déclenchement d'une alarme à proximité de son oreille entraînant un choc auditif à l'origine d'une surdité partielle, d'acouphènes et de vertiges. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme du 2 octobre 2018. La date de consolidation a été fixée au 25 octobre 2018. M. A a déclaré une rechute de cet accident le 2 juillet 2020. Ses arrêts de travail du 5 juillet 2020 au 15 septembre 2020 ont été reconnus imputables à l'accident initial par une décision de la directrice départementale des finances publiques de la Lozère du 3 septembre 2020. Après expertise et avis de la commission de réforme, par une décision du 28 avril 2021, les directeurs départementaux des finances publiques du Puy-de-Dôme et de la Lozère ont décidé en revanche que les arrêts de travail du 17 octobre 2020 au 12 mai 2021 n'étaient pas imputables à l'accident initial, de même que les frais médicaux postérieurs au 16 octobre 2021, et ont refusé leur prise en charge à ce titre. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Doivent ainsi être pris en charge au titre de l'accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct avec l'accident reconnu imputable au service y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
3. Pour refuser à M. A la prise en charge de ses arrêts de travail du 17 octobre 2020 au 12 mai 2021 au titre de l'accident de service du 11 octobre 2017, les auteurs de l'acte attaqué se sont bornés à considérer que l'état de santé de M. A était stable et consolidé sans rechercher si les motifs médicaux justifiant ces arrêts maladie étaient en lien direct et non nécessairement exclusifs avec l'accident survenu en service le 11 octobre 2017, alors au demeurant que les arrêts de travail du 5 juillet au 15 septembre 2020, reposant sur les mêmes motifs, avaient été admis à ce titre. La décision attaquée, qui oppose à la demande de M. A la seule consolidation de son état de santé, par seule référence, au surplus, à un avis de la commission de réforme que l'autorité administrative n'était nullement tenue de suivre, est ainsi entachée d'une erreur de droit. Elle doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l'économie et des finances procède à un nouvel examen de la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 17 octobre 2020 au 12 mai 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de ses arrêts de travail du 17 octobre 2020 au 12 mai 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.