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Tribunal Administratif de Nîmes, 19/03/2024, n° 2103860

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 mars 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à l’agent, qui doit apporter des éléments de fait laissant présumer les agissements, tandis que l’administration doit justifier l’absence de harcèlement. En l’absence de preuves suffisantes, la demande d’indemnisation est rejetée, établissant ainsi un principe clair et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Sedlex Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 31 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements fautifs qu'il impute à l'Etat ;
2°) de réserver ses droits, dans l'attente de l'issue de la procédure contre le refus de protection fonctionnelle, à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que l'adjointe gestionnaire du collège a adopté à son encontre un comportement fautif, qui a altéré son état de santé et relève d'une situation de harcèlement moral, et que le rectorat d'Aix-Marseille a fait preuve de passivité dans la gestion de cette situation, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée au titre de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'absence de mesures de prévention et de protection ;
- au titre des fautes ainsi commises par l'Etat, il est fondé à réclamer une indemnisation, qui ne saurait être inférieure 31 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il a subi, du préjudice relatif à l'altération de ses conditions d'existence et du préjudice moral lié à l'absence de mesure de prévention et de protection, le lien de causalité entre les fautes commises par l'administration et ces préjudices étant caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 850 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent technique territorial des établissements d'enseignement au sein du département de Vaucluse, a été affecté, à compter du 1er septembre 2018, en tant qu'agent d'accueil du collège " Le Luberon " à Cadenet (Vaucluse). Par un courrier du 28 mai 2021, reçu le 15 juillet 2021, l'intéressé a présenté au recteur d'Aix-Marseille une demande d'indemnisation au titre des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et du défaut de mesures de prévention et de protection, le recteur ayant gardé le silence sur cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme minimale de 31 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qu'il impute à l'Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. M. D soutient avoir subi à compter du mois de décembre 2020 une situation de harcèlement moral qu'il impute à Mme C, fonctionnaire de l'Etat occupant les fonctions de gestionnaire du collège, sous l'autorité fonctionnelle de laquelle il était placé. Le requérant fait valoir, à cet égard, que cette situation aurait commencé à la suite de la réunion du conseil d'administration de l'établissement en date du 10 décembre 2020 au cours de laquelle il est intervenu pour souligner les dysfonctionnements affectant le service de la cantine. Le requérant fait ainsi grief à Mme C d'avoir tenu à son encontre un comportement et des propos violents et menaçants, d'avoir procédé à un contrôle et une surveillance permanents de son activité professionnelle et d'avoir mis en place des mesures d'organisation destinées à l'isoler et à l'humilier.
5. D'une part, en ce qui concerne le comportement et les propos de Mme C à l'endroit de M. D, ce dernier produit au soutien de ses allégations le rapport circonstancié que le principal du collège, M. B, a établi le 5 mars 2021 et adressé au rectorat d'Aix-Marseille. Toutefois, il ressort des termes de ce rapport que son contenu repose essentiellement sur les dires de M. D, le principal du collège n'indiquant aucunement avoir, dans le cadre des relations entre Mme C et M. D, entendu personnellement des propos inappropriés ou avoir lui-même assisté à un comportement déplacé de cette dernière. En outre, le requérant ne produit à l'instance aucune autre pièce permettant d'étayer le caractère agressif, dénigrant, menaçant ou méprisant des propos et actes qu'il impute à la gestionnaire du collège. Enfin, s'il résulte de l'instruction que, à la suite de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2020 au cours de laquelle M. D a pointé des dysfonctionnements du service de la cantine et a formulé des propositions d'amélioration, est né un différend entre l'intéressé et Mme C quant à la qualité de la restauration scolaire et à la teneur de l'intervention et du positionnement de M. D lors de ce conseil d'administration, aucun élément de l'instruction ne permet de présumer que l'expression de ce différend lors de l'entretien du 11 décembre 2020 aurait donné lieu à des propos irrespectueux de la part de Mme C.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a adopté, le 28 janvier 2021, un protocole sanitaire renforcé portant spécifiquement sur la loge d'accueil qu'occupait M. D. Contrairement à ce qu'avance le requérant, cette mesure d'organisation ne peut être regardée comme ayant été inspirée par la volonté d'humilier ou d'isoler l'intéressé, dès lors qu'elle visait à tenir compte, en période de circulation accrue de la covid-19, de l'état de santé particulier de M. D et à mettre en œuvre les directives sanitaires que le département de Vaucluse avait édictées. Par ailleurs, si le requérant reproche à Mme C d'avoir drastiquement réduit ses missions, de lui avoir imposé des temps de pause ou encore d'avoir modifié les règles internes en matière notamment d'affichage des menus, de communication avec le chef cuisinier ou de rétention des téléphones portables des élèves, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du compte-rendu de la réunion du 3 février 2021 qui a eu lieu dans les locaux du département de Vaucluse, que les mesures ou les consignes énoncées par Mme C étaient conformes aux attributions des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'agissant des pauses obligatoires, aux normes régissant le temps de travail de ces agents. Enfin, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que le contrôle opéré sur l'activité professionnelle de M. D par Mme C en sa qualité de supérieure fonctionnelle était inapproprié, étant précisé que les deux lettres en date du 28 janvier 2021 par lesquelles Mme C a sollicité du département de Vaucluse l'édiction d'une sanction disciplinaire contre M. D entraient dans le cadre de l'autorité fonctionnelle qu'exerçait Mme C sur ce dernier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucun des actes que la requérant reproche à M. C n'apparaît insusceptible de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir d'un supérieur fonctionnel.
7. Il résulte de ce qui précède que les éléments tels qu'analysés ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence du harcèlement moral qu'invoque M. D. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi une situation de harcèlement moral et à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne la faute tirée de l'absence de réaction et de prise de mesures de protection de la part des services de l'Etat :
8. Le requérant reproche au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille d'avoir fait preuve de passivité et de ne pas avoir adopté, en dépit de ses alertes répétées, de mesures correctives ou de protection afin de protéger sa santé.
9. S'il résulte de l'instruction que, à la fin du mois de janvier 2021, M. D a saisi le principal du collège de la situation de harcèlement moral dont il se plaignait et que cette situation a été relayée sous couvert syndical au département de Vaucluse, les éléments dont se prévaut M. D ne permettent toutefois pas, comme il a été dit précédemment, de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la situation professionnelle de M. D a été examinée de manière détaillée le 3 février 2021 lors d'une réunion à laquelle ont participé l'intéressé lui-même, accompagné d'un représentant, les services compétents du département de Vaucluse, à savoir la direction des collèges et la direction des ressources humaines, ainsi que le principal et la gestionnaire du collège, cette réunion ayant permis de clarifier les missions confiées à M. D et les modalités d'organisation de son poste. De plus, selon le rapport circonstancié rédigé le 5 mars 2021 par le principal du collège, ce dernier a reçu longuement M. D le 19 février 2021 afin d'échanger sur sa situation professionnelle. Enfin, eu égard aux spécificités de l'état de santé de M. D, celui-ci a, comme convenu lors de la réunion précitée du 3 février 2021, été examiné le 15 février 2021 par la médecin du travail, laquelle a émis un avis favorable d'aptitude avec des préconisations, la mise en œuvre de ces préconisations ayant été assurée par le principal du collège, ainsi qu'il l'indique dans son rapport du 5 mars 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et étant rappelé que l'employeur de M. D est le département de Vaucluse, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les services de l'Etat aurait commis une faute dans le suivi de sa situation et de la protection de sa santé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. A supposer que le requérant ait entendu présenter des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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