Tribunal Administratif de Lille, 08/03/2024, n° 2310224
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de réexamen des copies d’un concours, rappelant que le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle du jury et que la requête était manifestement irrecevable au titre de l'article R.222‑1 du code de justice administrative. Ainsi, les recours des candidats se limitent aux irrégularités de procédure, et non à la remise en cause du mérite ou de la notation attribuée par le jury.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de réexaminer ses copies de l'épreuve d'admissibilité du troisième concours d'animateur principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ainsi que d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Ce faisant, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal réexamine ses copies de l'épreuve d'admissibilité du troisième concours d'animateur principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais sont manifestement irrecevables. En outre et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 8 mars 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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