Tribunal Administratif de Lille, 19/03/2024, n° 2310592
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le juge administratif ne peut pas réexaminer l'appréciation souveraine du jury d'un concours public, même en cas de différence de notes, et que la demande de nouvelle correction est donc irrecevable en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. La requête de M. B est rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'organiser une nouvelle correction de sa copie de l'épreuve de note de synthèse au concours interne d'ingénieur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'organiser une nouvelle correction de sa copie de l'épreuve de note de synthèse au concours externe d'ingénieur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir que la double correction effectuée montre une différence d'appréciation surprenante. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,