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Tribunal Administratif de Lille, 14/03/2024, n° 2402490

Tribunal administratif 14 mars 2024 recrutement et concours délais de recours – décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un agent public, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours de deux mois court dès la naissance de cette décision, même en l'absence d'accusé de réception. Ainsi, la requête de M. B, déposée le 8 mars 2024, était tardive et a été rejetée. Ce principe est immédiatement applicable à toute contestation d’une décision de recrutement ou de toute décision administrative à l’encontre d’un agent.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2023 par laquelle le président de l'Université de Lille a annulé son recrutement ;
2°) condamner l'Université de Lille à verser la somme de 20 400 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
2. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le président de l'université de Lille d'une demande notifiée le 22 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2023 portant annulation de son recrutement en qualité de gestionnaire en insertion professionnelle et la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Le silence gardé par le président de l'université sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 novembre 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 23 janvier 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024 est tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Lille, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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