Tribunal Administratif de Lille, 21/03/2024, n° 2304587
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête contestant la liste de mutations établie par le ministre de l'Intérieur, en appliquant l'article R.222‑1 du Code de justice administrative : les moyens présentés étaient manifestement imprécis (absence de justification détaillée de la non‑réception du télégramme et du droit à la mutation). Aucun autre moyen n’ayant été soulevé, la demande a été déclarée irrecevable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 31 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 19 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a établi la liste des fonctionnaires mutés au titre du " mouvement outre-mer 2023 ".
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu postuler dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du télégramme ;
- au titre de son ancienneté, elle aurait pu partir en outre-mer cette année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a établi la liste des fonctionnaires mutés au titre du " mouvement outre-mer 2023 ". Si Mme B soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du télégramme pour postuler et qu'au titre de son ancienneté elle aurait pu partir en outre-mer cette année, elle n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 21 mars 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,