Tribunal Administratif de Lille, 19/03/2024, n° 2311505
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la demande de réexamen des résultats d’un concours interne, estimant la requête manifestement irrecevable : la juridiction ne peut pas contrôler l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats, seulement les vices de procédure. Cette décision confirme que les décisions de mérite des concours sont hors de portée du contrôle juridictionnel, limitant ainsi les recours contentieux des agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours interne d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours interne d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir que le jury d'admission a mal apprécié sa valeur malgré une préparation assidue et sérieuse. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,