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Tribunal Administratif de Montreuil, 26/03/2024, n° 2111572

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 mars 2024 contractuels indemnité compensatrice de congés annuels non pris en fin de CDD après maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal applique l’article 7 de la directive 2003/88/CE aux agents contractuels territoriaux : lorsqu’un agent n’a pas pu prendre ses congés annuels en raison d’un congé maladie et que la relation de travail prend fin, il a droit à une indemnité compensatrice. Ce droit est toutefois plafonné, en l’absence de règle nationale plus favorable, à 4 semaines par année de référence ; ici, le département ayant indemnisé 26 jours, le surplus demandé a été rejeté.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme A B, représentée par Me Keller, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née le 23 juin 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés à concurrence de 44 jours indemnisés ;
2°) de condamner ledit département à lui verser le différentiel entre l'indemnité qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'une quotité de 44 jours indemnisés et l'indemnité versée sur la base de 26 jours indemnisés ;
3°) et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en application de la circulaire du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, le département de la Seine-Saint-Denis était tenu de l'indemniser pour l'ensemble des congés payés dus et non pris dans la mesure où elle se trouvait placée en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables dès lors qu'elles ont le même objet que les conclusions à fin d'annulation ;
- elles sont également irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003,
- le décret n°88-145 du 15 février 1988,
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis sous le statut d'intérimaire puis de contractuelle du 19 juin 2017 au 31 décembre 2020 en vertu de cinq contrats de recrutement successifs. Par une lettre du 25 novembre 2020,
Mme B a été informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par une lettre du 20 avril 2021, notifiée le 23 avril 2021, l'intéressée a contesté le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée. Du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis, une décision de rejet est née le 23 juin 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent contractuel en activité a droit () à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée (), l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du
26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
4. En l'espèce, il ressort d'un courrier électronique du 28 décembre 2020 émanant du département de la Seine-Saint-Denis que Mme B disposait de 38 jours de congés payés non pris au titre de l'année 2020 et de 6 jours acquis au titre de l'année 2019. Il ressort, par ailleurs, de l'attestation Pôle Emploi du 9 février 2021 que le département de la Seine-Saint-Denis a versé une somme de 2 401,66 euros à l'intéressée correspondant à 26 jours de congés payés dus et non pris correspondant au 6 jours acquis au titre de l'année 2019 et 20 jours acquis au titre de l'année 2020. Enfin, il ressort des écritures des parties que
Mme B a subi un accident de trajet le 3 janvier 2020 et a été placée, à la suite de cet accident, en congé de maladie. Ce faisant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le droit au report des congés payés dus et non pris du fait d'un placement en congé de maladie s'exerce dans la limite de vingt jours par année de référence. C'est donc à bon droit que le département de la Seine-Saint-Denis n'a indemnisé l'intéressée qu'à concurrence de vingt jours au titre de l'année 2020 alors même que celle-ci justifiait de 38 jours dus et non pris au titre de cette année. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 8 juillet 2011 dès lors que celle-ci est relative au report automatique des congés annuels dus et non pris du fait d'un congé de maladie et ne concerne pas l'indemnisation desdits congés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet née le 23 juin 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'indemniser des congés payés dus et non pris à concurrence de quarante-quatre jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Ghazi, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La première conseillère,Signé A. GhaziLe président,SignéJ-C. TruilhéLa greffière,
SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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