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Tribunal Administratif de Montreuil, 26/03/2024, n° 2107010

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 mars 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral - charge de la preuve et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral applicable aux agents territoriaux, y compris contractuels : l’agent doit apporter des éléments faisant présumer le harcèlement, puis la collectivité doit démontrer que les faits sont étrangers à tout harcèlement. Point utile : si le harcèlement est établi, le comportement de la victime ne peut pas réduire l’indemnisation, qui doit réparer intégralement le préjudice.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 27 octobre 2023,
M. C B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices de santé et moral subis du fait de la dégradation des conditions de travail dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les fautes :
- sa requête ne visant pas à obtenir la réparation de préjudices résultant d'un accident du travail mais celle de préjudices résultant du harcèlement moral dont il a fait l'objet, il n'a pas à démontrer une faute intentionnelle de la commune de La Courneuve ;
- il a été victime à partir de 2016 d'une dégradation de ses conditions de travail qui s'est manifestée par une attitude méprisante de la part de son supérieur hiérarchique couverte par la commune, une mise à l'écart de réunions auxquelles il aurait dû être convié, le retrait de deux missions qui lui avaient été confiées, la dégradation de ses conditions matérielles de travail, l'absence d'entretien professionnel pendant la période durant laquelle il a été employé par la commune, le refus de modifier son rattachement hiérarchique, de le recruter par contrat à durée indéterminée et de l'augmenter, enfin le non-renouvellement de son contrat.
En ce qui concerne les préjudices :
- il a subi un préjudice de santé et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme globale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de La Courneuve, représentée par Me Creveaux conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Courneuve fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 1er trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 23 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les observations de Me Uhlen substituant Me Cayla-Destrem, représentant
M. B et celles de Me Mattiussi-Poux substituant Me Creveaux, représentant la commune de La Courneuve.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la commune de La Courneuve en octobre 2011 comme attaché territorial contractuel pour exercer les fonctions de chef de cabinet du maire a exercé, à compter de janvier 2015, celle de coordonnateur du CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), sous couvert d'un contrat d'un an, renouvelé pour trois ans en janvier 2016. Par une décision en date du 15 octobre 2018, le maire de La Courneuve a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat à compter du 5 janvier 2019. M. B, estimant avoir été victime d'une dégradation de ses conditions de travail, a déposé une demande indemnitaire préalable le 27 janvier 2021, laquelle a fait l'objet d'un refus implicite deux mois plus tard, en l'absence de réponse du maire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal que la commune de La Courneuve soit condamnée à lui verser la somme globale de 10 000 euros au titre des préjudices médical et moral subis.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer .sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ()"
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En premier lieu, M. B soutient qu'il a été victime d'un comportement méprisant de la part de son nouveau chef de service arrivé dans le courant de l'année 2016 et que sa hiérarchie n'a pas réagi alors qu'il l'avait signalé à plusieurs reprises. Toutefois, il se borne à produire un courriel en ce sens adressé en octobre 2016 à sa directrice générale adjointe et dont il est l'auteur. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de trois courriels adressés par ce chef de service à M. B en novembre 2016, mai 2017 et mars 2018, que le ton utilisé est toujours courtois. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'un comportement méprisant de la part de son chef de service et l'absence de réaction de sa hiérarchie n'apparaît pas anormal.
5. En deuxième lieu, M. B soutient avoir été mis à l'écart de trois réunions auxquelles il aurait dû être associé ou convié en tant que responsable du CLSPD, à savoir un bureau municipal du 13 juin 2016 pour lequel il n'a pas participé à la rédaction de la note préparatoire, une réunion des cadres du service de sécurité du 15 mai 2017 et une réunion pour définir un projet d'accompagnement des équipes de proximité dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance du 7 novembre 2017. S'agissant de l'absence de participation à la rédaction de la note préparatoire pour le bureau municipal du 13 juin 2016, la pièce justificative à laquelle il renvoie, à savoir la pièce jointe n° 7, est un courriel en date du mois d'octobre 2016 par lequel il annonce ne plus vouloir participer aux cellules de veille mensuels, de telle sorte que les faits ne sont pas établis. En ce qui concerne la réunion des cadres du service de sécurité du 15 mai 2017, elle avait été annulée, ce qui justifie que son chef de service ne l'y ait pas convié. Enfin, s'agissant de la réunion du 7 novembre 2017 prévue pour définir un projet d'accompagnement des équipes de proximité dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, organisée par une autre direction que celle dont relevait M. B, ce dernier y a été convié quinze jours avant par le cabinet du maire. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir été écarté de réunions auxquelles il aurait dû être associé ou convié.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que deux missions lui ont été retirées, à savoir le suivi d'un cahier des charges pour la sécurisation et le gardiennage des bâtiments communaux et celui d'une convention avec une société. Toutefois, en se bornant à produire un courriel en date du 11 juin 2015 par lequel le chargé des marchés de la commune demande à la directrice générale adjointe du requérant de faire procéder par son service à l'analyse technique des offres correspondant au cahier des charges pour la sécurisation et le gardiennage des bâtiments communaux et mentionne que M. B a travaillé avec lui sur la rédaction du cahier des charges, le requérant n'établit pas qu'il était chargé de ce dossier dans sa totalité et en particulier de l'analyse des offres, ce qui est nié par la commune de La Courneuve. En outre, en se bornant à produire un courriel du mois du 28 septembre 2016 par lequel le requérant fait remarquer à son chef de service qu'il n'a eu aucun retour sur ses travaux concernant la convention avec la société alors qu'elle a été examinée en conseil municipal le lendemain,
M. B n'établit pas qu'il avait en charge le suivi de la totalité de ce dossier et qu'il lui a été retiré, ce qui est également réfuté en défense. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas s'être vu retirer deux missions.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il a été obligé de se réfugier dans le bureau d'un collègue dès lors que la température dans le sien était de 15 degrés et que son chef de service a réagi en lui demandant par un courriel en date du 7 décembre 2017 de retourner dans son propre bureau. Toutefois, la commune de La Courneuve soutient, sans être contredite par
M. B, que ce dernier n'a jamais signalé à sa hiérarchie ou aux services techniques le dysfonctionnement du système de chauffage de son bureau, de telle sorte que le courriel du chef de service en date du 7 décembre 2017 ne saurait révéler une volonté de ce dernier d'obliger le requérant à travailler dans le froid. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas avoir subi des dégradations de ses conditions matérielles de travail.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation pendant les sept années durant lesquelles il a travaillé pour la commune de La Courneuve. Or, cette dernière fait à bon droit observer qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à l'évaluation du requérant pour la période d'octobre 2011 à janvier 2015 pendant laquelle il a travaillé comme collaborateur de cabinet ainsi que pour la période de janvier 2015 à janvier 2016, durant laquelle il était employé au moyen d'un contrat à durée déterminée d'un an. En revanche, elle n'apporte aucune justification à l'absence de notation pour la période de janvier 2016 à janvier 2019, durant laquelle le requérant travaillait sous couvert d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Il s'ensuit que le requérant établit que la commune de
La Courneuve n'a, à tort, pas procédé à son évaluation pendant une période de trois ans.
9. En sixième lieu, le requérant soutient que la commune de La Courneuve a, par une décision du directeur général des services en date du 15 novembre 2017, opposé sans raison un refus à ses demandes de changement de hiérarchie, de statut contractuel et d'augmentation. Or, la commune de La Courneuve, qui est libre d'organiser comme elle l'entend ses services, fait en outre valoir qu'un changement d'organigramme n'était pas opportun à la date de sa décision. Elle fait au surplus observer à bon droit que la transformation du contrat à durée déterminée du requérant en contrat à durée indéterminée n'était pas envisageable à la date de cette décision faute d'une durée de service sur un emploi permanent suffisante, les années effectués en tant que collaborateur de cabinet ne pouvant être pris en compte. Enfin, elle fait valoir, sans être contredite par le requérant, que ce dernier était déjà rémunéré au 10ème échelon du grade d'attaché territorial, correspondant à une carrière de 22 ans pour un agent titulaire. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas s'être vu refuser à tort, un changement de hiérarchie, une modification de son contrat et une augmentation de son salaire.
10. En septième et dernier lieu, la commune produit un courriel circonstancié adressé le 2 février 2018 par la directrice générale adjointe au directeur général des services et duquel il ressort que le requérant n'assure plus le suivi du CLSPD, ne s'investit plus dans le travail collectif et s'absente sans motifs de formations auxquelles il était inscrit. Elle produit également une note sur la manière de servir du requérant rédigée par la directrice générale adjointe le
23 mars 2018 pour matérialiser les défaillances du requérant dans la préparation du CLSPD du 23 mars 2018, à savoir l'absence de rédaction d'une note de conjoncture, l'absence de prise de contact avec l'élu pour échanger en amont sur le CLSPD, l'absence de réalisation des documents de travail demandés, la fixation de la date de réunion sans concertation et sans convocation officielle et la transmission de mauvaises informations. En se bornant à produire cinq courriels en date des 29 mai 2017, 7 juillet 2017, 20 juillet 2017, 21 décembre 2017 et 9 mars 2018 adressés à sa hiérarchie ou à d'autres services et restés sans réponse, M. B n'établit pas qu'il aurait fait à partir de cette période l'objet d'un ostracisme qui l'aurait empêché de mener à bien ses missions. Dans ces conditions la commune de La Courneuve est fondée à soutenir que son comportement professionnel a justifié le non-renouvellement de son contrat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui établit seulement que la commune de La Courneuve n'a, à tort, pas procédé à son évaluation sur une période de trois ans, n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de cette commune et a été victime d'une dégradation de ses conditions de travail.
12. En l'absence de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
II- Sur les intérêts :
13. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III- Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Courneuve, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de La Courneuve au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Courneuve, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de La Courneuve.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,F. L'hôteA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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