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Tribunal Administratif de Montreuil, 26/03/2024, n° 2107223

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 mars 2024 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial victime d’un accident reconnu imputable au service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, la réparation de ses préjudices personnels non couverts par la protection statutaire, notamment souffrances physiques, préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence. En revanche, la faute de la commune n’est pas retenue lorsque les manquements de sécurité étaient partagés avec l’agent lui-même chargé de prévenir une partie des risques ; la décision reste utile pour demander une indemnisation complémentaire sur le terrain de la responsabilité sans faute après accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mai 2021 et 18 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 16 juin 2019, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge la commune de Sevran la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la faute :
- l'accident de service dont il a été victime le 16 juin 2019 est consécutif à une faute de la commune de Sevran, laquelle n'a pas mis en conformité avec les règles de sécurité le local dans lequel il travaillait au moment où l'incendie s'est déclenché, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne les préjudices :
- il a subi un préjudice en raison des souffrances physiques qu'il a endurées et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison du stress post traumatique dont il a fait l'objet et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Sevran, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sevran fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 24 janvier suivant.
Par une lettre du 5 mars 2024, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de la responsabilité sans faute de la commune de Sevran. Elles se sont abstenues d'y répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Derridj, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien principal de 1ère classe titulaire exerçant les fonctions de chef de sécurité des bâtiments de la ville de Sevran a été victime d'une chute le 16 juin 2019 en s'échappant par la fenêtre du local de service où un incendie s'était déclaré et propagé. Cet accident a été reconnu imputable au service et sa date de consolidation fixée au 7 juillet 2020 avec un taux d'IPP (incapacité permanente temporaire) de 4 %. Estimant que la commune de Sevran a commis une faute en omettant de mettre ce local de service en conformité avec les règles de sécurité, il a, par une demande indemnitaire préalable du 11 mars 2021, réceptionnée en mairie le 12 mars suivant, demandé à la commune de Sevran le versement de la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis. Cette dernière a rejeté cette demande par un courrier en date du 19 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande, sur le terrain de la responsabilité pour faute, la condamnation de la commune de Sevran à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des souffrances physiques qu'il a endurées et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison du stress post-traumatique dont il a fait l'objet.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Le requérant soutient que la responsabilité pour faute de la commune de Sevran doit être engagée dès lors que, même si l'incendie a pour origine le jet d'un engin incendiaire par une personne non identifiée, elle était avertie des risques de propagation d'un incendie pesant sur le local et n'a pas réagi. Cette dernière fait toutefois valoir que l'origine criminelle de l'incendie n'a pas pu être déterminée, malgré le dépôt d'une plainte, dès lors que les caméras de surveillance électronique avaient été volées peu de temps avant et ajoute, s'agissant de sa propagation, que le requérant était chargé de remédier à plusieurs des risques. Si la cause de l'incendie demeure inconnue, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) en date du 19 mars 2018, qu'il existait dans le local des dysfonctionnements de nature à créer des risques de propagation d'incendie pour lesquels une action était attendue, non seulement du requérant, mais également de divers services de la commune. Ainsi, le CHSCT a relevé un stockage important d'extincteurs dans les espaces de travail et a préconisé d'étudier la possibilité de trouver ou créer une zone de stockage sécurisée, en désignant comme responsables de la mise en œuvre de cette préconisation la direction générale des services techniques et M. A. De même, le CHSCT a relevé la présence dans le local d'accueil d'une armoire limitant l'accès au local des techniciens et préconisé de libérer les espaces de circulation ainsi que les dégagements, en désignant M. A comme responsable de la mise en œuvre de cette préconisation Enfin, ce même CHSCT a constaté un encombrement important dans le local des techniciens ainsi que son affectation à d'autres fonctions et préconisé de revoir la configuration des espaces de travail, en désignant comme responsables de la mise en oeuvre de cette préconisation la direction générale des services techniques, le service des achats, le service de prévention des risques et M. A. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la commune et le requérant sont co-responsables, à hauteur de 50 % chacun, de la propagation de cet incendie.
I.B- En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. " Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.".
4. Dès lors qu'il est constant que l'accident du 16 juin 2019 dont M. A a été victime a été reconnu imputable au service, M. A a droit, sur le terrain de la responsabilité sans faute, à la réparation de ses préjudices autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident.
I.C- En ce qui concerne les préjudices :
I.C.1- S'agissant des souffrances physiques :
5. En se bornant à soutenir, sans assortir cette allégation d'un quelconque commencement de preuve, qu'il a souffert de graves problèmes physiques nécessitant une opération du genou et qu'il a ensuite été contraint de suivre une longue rééducation, alors que la commune de Sevran produit le compte-rendu de son examen clinique réalisé le 17 juin 2019 et duquel il ressort qu'il n'a pas de fracture du genou mais seulement une contusion, le requérant n'établit pas avoir subi des souffrances physiques suffisamment caractérisées pour qu'elles soient indemnisables.
I.C.2- S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
6. M. A produit un certificat rédigé le 29 octobre 2019 par un médecin psychiatre et aux termes duquel le requérant est suivi pour une " majoration symptomatologique anxieuse et phobique avec des conduites d'évitement en relation avec son accident du travail " et deux ordonnances délivrées par un médecin généraliste le 17 juin 2019 et le 1er juillet 2019 contenant une prescription pour un anxiolytique. La commune de Sevran, si elle conteste l'existence de ces préjudices, ne produit aucun commencement de preuve, notamment une expertise médicale. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. A a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
7. Toutefois, par son comportement et notamment son inertie face aux préconisations du CHSCT mentionnées au point 2 dont il était chargé de la mise en œuvre au même titre que la commune de Sevran, le requérant a lui-même contribué à la réalisation des préjudices dont il demande réparation. Dans ces conditions, le montant de cette réparation doit être limité à la somme de 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Sevran à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis.
II- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Sevran. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mai 2021, lors de l'introduction de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
III- Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sevran réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune Sevran le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sevran est condamnée à verser à M. A la somme de de 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 12 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La commune de Sevran versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à
M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Sevran.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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