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Tribunal Administratif de Montreuil, 12/03/2024, n° 2107320

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 mars 2024 santé et sécurité au travail date de consolidation d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté l'exception de non‑lieu à statuer, jugeant que le décret du 16 juin 2022, qui a placé le fonctionnaire en congé longue maladie, ne retire ni n'abroge l'arrêté du 5 mai 2021 fixant la date de consolidation. Il rappelle que la date de consolidation doit résulter d’une expertise médicale et que l’administration ne peut pas se soustraire à l’examen juridictionnel en modifiant simplement le statut du fonctionnaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 9 mai 2023, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a fixé au 11 mars 2021 la date de consolidation de son accident de service du 4 novembre 2020 ;
2°) de nommer un expert afin de réexaminer cette date de consolidation.
Il soutient qu'il a été opéré du genoux droit quatre jours après la date de consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Le département de la Seine-Saint-Denis oppose une exception de non-lieu à statuer.
Par un avis en date du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 1er trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 23 octobre 2023.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial titulaire du département de la Seine-Saint-Denis, a subi le 4 novembre 2020 un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2020, prenant en charge les arrêts et soins du 4 au 14 novembre 2020. Par un nouvel arrêté en date du 5 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil général a fixé la date de la consolidation de cet accident au 11 mars 2021 et pris en charge les arrêts et les soins du 15 novembre 2020 au 10 mars 2021.
I- Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le département de la Seine-Saint-Denis oppose une exception de non-lieu à statuer, tirée de ce que par un arrêté en date du 16 juin 2022, il a placé le requérant en position de congé de longue maladie et rémunéré ce dernier à plein traitement pour la période du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Toutefois, cet arrêté n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger l'arrêté du 5 mai 2021 attaqué. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
II- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, applicables à l'espèce dès lors que l'accident de service a eu lieu le 4 novembre 2020 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise ne retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, qu'elle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l''exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (). ".
5. La notion de consolidation d'une blessure, d'une infirmité ou plus largement de l'état du patient correspond, au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un rapport d'expertise en date du 11 mars 2021, rédigé par le docteur D, médecin des hôpitaux, spécialiste en médecine physique-réadaptation et exerçant dans un centre de rééducation à
Saint-Gobain. Selon ce rapport, le requérant a fait une chute à son travail le 4 novembre 2020 avec un traumatisme de la cheville droite responsable d'une fracture discale du péroné et une fracture partielle du dôme de l'astragale. Ces liaisons sont en lien avec l'accident de service du
4 novembre 2020 et sont consolidées à la date de l'expertise avec un taux d'IPP (incapacité permanente partielle) nul. En revanche, l'entorse du genou droit n'est pas en lien avec l'accident de service. Toutefois, le requérant a été opéré du genou droit le 17 mars suivant pour une fissure fraiche du ménisque interne. Selon le compte-rendu de l'opération, rédigé le 15 avril 2021 par le docteur B, ancien interne des hôpitaux de Lille, ancien chef de clinique, assistant des hôpitaux de Paris et spécialisé dans la chirurgie orthopédique et traumatologique, cette fissure du ménisque interne du genou droit de M. C est consécutive à son accident du travail. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui a au demeurant placé l'intéressé en position de congé de longue maladie à compter du 15 juin 2021, n'a pas présenté d'observations en défense sur ce point. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la date de consolidation de son accident du travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2021.
III- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la date de consolidation de l'accident de service subi par le requérant le 4 novembre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucun élément n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
IV- Sur les conclusions aux fins d'expertise :
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer avant dire droit une mesure d'expertise.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du président du conseil départemental en date du 5 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la date de consolidation retenue pour l'accident du 4 novembre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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