Tribunal Administratif de Toulon, 29/03/2024, n° 2102533
Ce qu'il faut retenir
Lorsqu’une collectivité fixe une date limite de dépôt des candidatures dans une offre d’emploi, ce délai a un caractère juridiquement obligatoire et ne peut être ignoré. Le rejet d’une candidature au motif que l’offre serait clôturée, alors que la date limite n’est pas expirée, est illégal ; en revanche, la nomination d’un autre candidat n’est pas automatiquement annulée si elle n’est pas directement contestée par des moyens propres.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aups a rejeté sa candidature sur un poste d'agent des finances ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Aups a nommé Mme D, par voie de détachement, sur le poste d'agent des finances ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aups la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière dès lors que ni la composition des membres du jury ni le compte rendu des résultats ne lui ont été communiqués ;
- elle est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune mention des voies et délais de recours ;
- elle méconnaît la date limite de candidature fixée dans l'offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la commune d'Aups, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la M. C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, le 15 octobre 2021, à Mme A D, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Gonzalez Lopez, représentant la commune d'Aups,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, contrôleur principal des finances publiques, a déposé sa candidature, le 31 août 2021, au poste d'agent des finances de la commune d'Aups. Par une décision du 31 août 2021, le maire de cette commune a rejeté sa candidature et, par arrêté du même jour, il a nommé Mme A D, par voie de détachement, sur ledit poste. Par sa requête,
M. C demande l'annulation de ces deux actes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 31 août 2021 portant rejet de candidature de M. C :
2. Aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale () ". Aux termes de l'article 41 de la loi précitée : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. Cette obligation de publicité s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article 41 du titre III du statut général des fonctionnaires ".
3. Une autorité publique n'est liée par les règles qu'elle a entendu respecter, en marge des dispositions juridiquement obligatoires à l'obligation desquelles elle ne peut échapper, que si ces règles ont été compétemment édictées.
4. Il n'est pas contesté que la commune d'Aups, autorité compétente pour nommer aux emplois publics en vertu de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, a décidé d'encadrer le dépôt des candidatures dans un certain délai. Dans ces conditions, le délai de dépôt de candidature fixé au 3 septembre 2021 dans l'annonce de l'offre d'emploi parue sur le site emploi-territorial.fr n'est pas indicatif et n'était pas dénué de caractère juridique obligatoire. Or, il est constant que la commune d'Aups a rejeté la candidature de M. C en raison de la clôture de l'offre et a nommé Mme D au poste convoité le 31 août 2021, soit préalablement à l'expiration de la date limite des candidatures. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. C, que la décision du 31 août 2021, par laquelle sa candidature au poste d'agent du services finances de la commune d'Aups a été rejetée, est annulée.
En ce qui concerne l'arrêté du 31 août 2021 portant nomination de Mme D :
6. D'une part, M. C ne présente, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 dont s'agit, aucun moyen. D'autre part, cet arrêté du 31 août 2021 ne constituant pas une mesure d'application de la décision du 31 août 2021 portant rejet de la candidature de M. C et cette dernière n'en constituant pas la base légale, il ne peut donc être annulé par voie de conséquence.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Aups au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. C qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aups la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2021 portant rejet de la candidature de M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aups présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et à la commune d'Aups.
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de gestion de la fonction publique territoriale et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier