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Tribunal Administratif de Toulon, 29/03/2024, n° 2301461

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 mars 2024 discipline procédure disciplinaire – droit de la défense et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que le refus de report d’une séance du conseil de discipline, demandé par l’agent, ne constitue pas une violation du droit de la défense, le report n’étant pas un droit légal et le délai de deux mois n’étant pas peremptoire. Il a également jugé que la révocation était proportionnée aux faits de violence, validant ainsi la sanction disciplinaire. Cette décision précise les exigences de procédure et la marge d’appréciation du juge quant à la proportionnalité des sanctions, offrant un solide précédent aux agents territoriaux contestataires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lorgues a prononcé une sanction de révocation à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le conseil de discipline a rendu un avis en dépassant le délai prévu et a refusé, sans le motiver, sa demande de report ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée compte tenu des faits lui étant reprochés, des manquements de l'administration territoriale concernant l'adaptation de son activité professionnelle corrélativement à son handicap et des provocations de sa collègue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un courrier a été adressé le 18 septembre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été prononcée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mayoussier, représentant Mme A, et celles de
Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Lorgues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale titulaire, a été affectée à la commune de Lorgues à compter du 1er juin 2022, exerçant les fonctions d'agent d'entretien polyvalent et de surveillance de cantine au sein du service des écoles de la commune. Consécutivement à une altercation avec une de ses collègues, l'intéressée a poussé violemment cette dernière puis lui a infligé une gifle. Suivant l'avis rendu par le conseil de discipline du 9 mars 2023, le maire de Lorgues a prononcé la révocation de l'intéressée par arrêté du 21 mars 2023. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de sa sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " Article 4 : () L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. () Article 6 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Article 8 : Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report. () Article 13 : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête () ".
3. Mme A soutient, d'une part, qu'elle a été privée du droit de se défendre dans la mesure où il ne lui a pas été accordé de report de la séance du conseil de discipline alors que son représentant ne pouvait être présent le jour de la séance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a été régulièrement convoquée au conseil de discipline s'étant déroulé le 21 mars 2023, durant lequel elle a été informée de ses droits. Si cette dernière a demandé le report de la séance, cette demande, qui n'est pas de droit, a bien été examinée par le conseil de discipline, qui l'a rejetée à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 septembre 1989 précité. D'autre part, si l'article 13 dudit décret prévoit que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale, ce délai n'est prescrit ni à peine de nullité, ni à peine de dessaisissement. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été violés.
4. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La requérante soutient que la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu des faits lui étant reprochés, des manquements de l'administration territoriale concernant l'aménagement de ses fonctions corrélativement à son handicap et des provocations de la collègue agressée.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, tout d'abord, que Mme A a poussé et giflé violemment sa collègue le 15 septembre 2022. Ensuite, à supposer même que l'acquisition des matériels et les aménagements préconisés par l'étude du centre de gestion du Var du 1er octobre 2021 n'aient pas été entrepris par l'administration territoriale, cette circonstance ne saurait légitimement atténuer la gravité de l'agression perpétrée par
Mme A sur sa collègue. En outre, si la requérante expose que sa collègue l'avait provoquée au préalable, produisant une attestation d'une autre employée déclarant avoir eu des altercations verbales avec la victime, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des 3 attestations de témoins, que Mme A a tenu des propos agressifs à son encontre en amont de l'agression physique. Enfin, en fondant sa décision sur ladite agression, mais également sur le comportement général de l'intéressée, dont l'agressivité récurrente envers ses collègues, sa hiérarchie et également des enfants fréquentant la cantine scolaire ressort des pièces du dossier, le maire de la commune de Lorgues a pu à bon droit prononcer sa révocation. Partant, il convient d'écarter le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée dans toutes ses branches.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux parties la charge de leurs frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
JF. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301461

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