Tribunal Administratif de Toulon, 15/03/2024, n° 2101949
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que, faute de mémoire en défense du préfet après mise en demeure, celui‑ci était réputé avoir acquiescé aux faits et que l’entretien professionnel annuel, prévu par le droit de la fonction publique, doit être réellement réalisé. La décision annule la fiche de notation et la décision implicite de rejet, rappelant l’obligation de tenir un entretien d’évaluation effectif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " justifier de la réalisation réelle et effective de l'entretien d'évaluation professionnel 2021 " ; 2°) d'annuler la fiche individuelle de notation établie le 8 mai 2021 au titre de l'année 2021 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 11 mai 2021. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct ; - ses souhaits d'orientation professionnelle, de promotion ou de formation n'ont pas été pris en compte ; - l'appréciation générale, qui souffre d'erreurs et d'imprécisions, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la date de signature par le chef de service figurant sur la fiche d'entretien a été modifiée ; il n'a été destinataire que d'un document vierge de sa signature et ne portant aucune mention de date ou de durée d'un quelconque entretien d'évaluation. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence pour défendre et à ce que la procédure soit communiquée au préfet du Var, seul compétent en la matière. Une mise en demeure a été adressée le 19 décembre 2023 au préfet du Var, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier-chef de la police nationale, alors affecté à la brigade de police secours de nuit de la circonscription de sécurité publique de Hyères-Carqueiranne, s'est vu notifier, le 8 mai 2021, le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021, dont il demande, par la présente requête, l'annulation, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 11 mai 2021. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Au préalable, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 4. En l'espèce, malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 19 décembre 2023 au préfet du Var via l'application Télérecours et réputée avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le préfet du Var n'a produit aucun mémoire. L'inexactitude des faits allégués au point 7 ci-après par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 Janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, pris pour l'application de ces dispositions : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. /La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une notation professionnelle au titre de l'année 2021. Toutefois, il soutient sans être contredit par le préfet du Var, qui n'a pas défendu, que son évaluation n'a pas été précédée d'un entretien professionnel. Par suite, l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'entretien requis par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010. La décision attaquée a ainsi méconnu les dispositions de ce décret. L'absence d'entretien préalable a été de nature à priver M. A d'une garantie et, par suite, le vice de procédure ainsi constaté entraîne l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiéarchique, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner au ministre de l'intérieur de " justifier de la réalisation réelle et effective de l'entretien d'évaluation professionnel 2021 ". D É C I D E :Article 1er : Le compte rendu professionnel de M. A, établi le 8 mai 2021, au titre de l'année 2021 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulés.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var.Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.La magistrate désignée,SignéM. CLa greffière, SignéE. PERROUDONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,Et par délégation,Le greffier.2N° 2101949