Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 28/03/2024, n° 2201299
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que les documents administratifs et médicaux d'un agent sont communicables à l'intéressé, même lorsqu'ils contiennent des informations de santé, dès lors qu'aucun motif d'exclusion (secret médical) n'est invoqué. Il a annulé le refus implicite de communication et enjoint la transmission du dossier complet, offrant ainsi un précédent clair sur le droit d'accès aux dossiers personnels.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A, représenté par le Cabinet Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la SA ORANGE a refusé de lui communiquer la copie intégrale de son dossier individuel au sein de la SA ORANGE, les documents relatifs à son détachement au sein d'ORANGE Caraïbe et d'ORANGE Cameroun, son dossier de médecine professionnelle et préventive, les dossiers constitués par les secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ;
2°) d'enjoindre à la SA ORANGE de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la SA ORANGE une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2023 à la SA ORANGE qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis n°20224728 du 15 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 22 avril 2022, M. A a demandé à la SA ORANGE la communication de la copie intégrale de son dossier individuel au sein de la SA ORANGE, les documents relatifs à son détachement au sein d'ORANGE Caraïbe et d'ORANGE Cameroun, son dossier de médecine professionnelle et préventive, les dossiers constitués par les secrétariats du comité médical et de la commission de réforme. En l'absence de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 15 septembre 2022, a rendu un avis favorable à sa demande de communication. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la SA Orange a refusé de lui communiquer son dossier administratif et médical.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, () notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation () / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret médical () / () Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les documents composant le dossier administratif et le dossier médical d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, y compris les avis de la commission de réforme et, une fois cet avis rendu, l'ensemble des pièces soumises au comité médical et à cette commission,
4. La SA ORNAGE qui n'a produit aucune observation en défense n'invoque aucun motif faisant obstacle à la communication des documents demandés. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de communication de ses dossiers administratif et médical.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la SA Orange communique à M. A son dossier administratif et médical.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la SA ORANGE a refusé de communiqué à M. A l'intégralité de son dossier médical et administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SA ORANGE de communiquer à M. A l'intégralité de son dossier médical et administratif.
Article 3 : L'état versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la SA Orange.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé :
M-L CORNEILLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
__________
M. A B
___________
Ordonnance du 8 avril 2024
___________
Rectification d'erreur matérielle
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal de procéder à la rectification d'erreurs matérielles figurant dans le jugement n° 2201299, rendu le 28 mars 2024.
Vu le jugement n° 2201299 du 28 mars 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " () Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Le jugement susvisé est entaché d'erreurs matérielles, d'une part, en son paragraphe 6 en ce que la somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle aurait dû être mise à la charge de la SA Orange. D'autre part, à l'article 3 de son dispositif, en ce qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle aurait dû être mise à la charge de la SA Orange. Il y a lieu, par suite, de rectifier ces erreurs matérielles conformément aux articles 1er et 2 du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le paragraphe 6 du jugement n° 2201299 du 28 mars 2024 est remplacé comme suit :
" 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Orange une somme totale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Article 2 : L'article 3 du dispositif du jugement n° 2201299 du 28 mars 2024 est remplacé comme suit :
" Article 3 : La SA Orange versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ".
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Arvis et à la SA Orange.
Fait à Basse-Terre, le 8 avril 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO